Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375, Inédit

  • Classification·
  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Transport urbain·
  • Rappel de salaire·
  • Objectif·
  • Prime·
  • Salaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-41.375
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-41.375
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023147498
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02212
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2009) que M. X… a été engagé le 1er mai 1990 par la société Solea en qualité de responsable de la lutte anti-fraude ; que par avenant du 20 février 2004, il a été nommé responsable du contrôle-prévention, adjoint au responsable du service prévention-sécurité, au coefficient 320 et pour une période probatoire de 6 mois qui a été prolongée pour la même durée ; qu’à compter du 1er janvier 2005, il a été nommé responsable accidentologie ; que contestant la validité de la période probatoire et revendiquant le statut de cadre, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 340 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, alors selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail d’un salarié ne peut pas être modifié sans son accord ; que constituent des éléments du contrat de travail dont la modification requiert l’accord du salarié sa classification ainsi que sa rémunération, lorsqu’elles résultent du contrat de travail ; que ce n’est que lorsque la classification et la rémunération résultent exclusivement d’un accord collectif, que les modifications en résultant s’imposent au salarié ; que, pour débouter M. X… de sa demande de rappel de salaire, la cour d’appel a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer la nouvelle grille classification entrée en vigueur en mars 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la classification et la rémunération de M. X… résultaient exclusivement d’un accord collectif, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code du travail ;

2°/ qu’un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un salarié ; que seules les clauses les plus favorables d’un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; qu’à défaut de précision dans le contrat de travail sur la rémunération et la classification du salarié, il y a lieu de se référer à la convention collective de branche dont dépend le salarié et à laquelle un accord collectif ne peut pas déroger sur ces deux points ; qu’en jugeant le décompte de M. X… erroné en ce qu’il ne tenait pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007, sans vérifier si celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L. 132-23) du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que l’employeur avait, conformément à son premier arrêt, attribué au salarié le coefficient 340 avec la rémunération qui lui était attachée, en application de l’accord d’entreprise, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’il devait être tenu compte de la modification de l’accord d’entreprise intervenue à compter de mars 2007 pour calculer le rappel de salaire dû au salarié ;

Attendu ensuite, qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu que les stipulations de la convention collective nationale des transports urbains devaient lui être appliquées ;

D’où il suit, que le moyen, mélangé de fait et de droit, et donc nouveau dans sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’objectifs, alors, selon le moyen, que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu’aucun accord entre l’employeur et le salarié n’a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l’avenant au contrat de travail de M. X… en date du 20 février 2004 régulièrement versé aux débats stipulait que fin 2004, les nouveaux objectifs seraient définis pour 2005 avec son responsable et donneraient lieu le cas échéant au versement d’une prime fin 2005 ; qu’en déboutant M. X… de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’objectifs, au motif qu’il n’en avait pas justifié, alors même qu’il lui incombait de rechercher si un accord sur lesdits objectifs était intervenu entre les parties pour les années ultérieures et de fixer le montant du rappel de salaire en fonction dudit accord, ou, à défaut, en fonction des critères fixés pour l’année 2004, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement la portée des éléments preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de la réalisation des objectifs pour lesquels il sollicitait le paiement d’une prime annuelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de rappel de salaire sur a base du coefficient 340 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs d’un montant de 10.130,78 euros.

AUX MOTIFS QUE le décompte de Monsieur X… est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007 (le coefficient 340 ancien correspondant désormais au coefficient 318).

ALORS d’une part QUE le contrat de travail d’un salarié ne peut pas être modifié sans son accord ; que constituent des éléments du contrat de travail dont la modification requiert l’accord du salarié sa classification ainsi que sa rémunération, lorsqu’elles résultent du contrat de travail ; que ce n’est que lorsque la classification et la rémunération résultent exclusivement d’un accord collectif, que les modifications en résultant s’imposent au salarié ; que, pour débouter Monsieur X… de sa demande de rappel de salaire, la Cour d’appel a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer la nouvelle grille classification entrée en vigueur en mars 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la classification et la rémunération de Monsieur X… résultaient exclusivement d’un accord collectif, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code du travail.

ALORS d’autre part QU’un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un salarié ; que seules les clauses les plus favorables d’un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; qu’à défaut de précision dans le contrat de travail sur la rémunération et la classification du salarié, il y a lieu de se référer à la convention collective de branche dont dépend le salarié et à laquelle un accord collectif ne peut pas déroger sur ces deux points ; qu’en jugeant le décompte de Monsieur X… erroné en ce qu’il ne tenait pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007, sans vérifier si celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L. 132-23) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’objectifs.

AUX MOTIFS QUE le décompte de Monsieur X… est erroné en ce qu’il met en compte une prime annuelle d’objectifs dont il n’est pas justifié.

ALORS QUE lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu’aucun accord entre l’employeur et le salarié n’a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l’avenant au contrat de travail de Monsieur X… en date du 20 février 2004 régulièrement versé aux débats stipulait que fin 2004, les nouveaux objectifs seraient définis pour 2005 avec son responsable et donneraient lieu le cas échéant au versement d’une prime fin 2005 ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’objectifs, au motif qu’il n’en avait pas justifié, alors même qu’il lui incombait de rechercher si un accord sur lesdits objectifs était intervenu entre les parties pour les années ultérieures et de fixer le montant du rappel de salaire en fonction dudit accord, ou, à défaut, en fonction des critères fixés pour l’année 2004, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375, Inédit