Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-14.575, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l’activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l’intéressée mentionnent que son état de santé l’autorise à des horaires libres pendant l’arrêt de travail et que l’arrêt de travail avait été prescrit en raison d’un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu’il résultait de ses constations que l’assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n’équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140).

Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l’intéressée ne comportent aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n’établissent pas, qu’en toute connaissance de cause, l’assurée avait exercée une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, alors qu’il résultait des ses constatations que l’intéressée avait participé pendant son arrêt à une compétition sportive de sorte que le manquement qui lui était reproché était constitué et qu’il lui appartenait de prouver qu’elle avait été autorisée à pratiquer cette activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-14.575).

Dans le même sens, un tribunal aux affaires de sécurité sociale a pu décider qu’avait manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée un assuré qui avait exercé son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de travail pour maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, la circonstance de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sorties autorisées étant indifférente, l’exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières.

Par ailleurs, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse de retenir à titres de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (arrêt n° 3, pourvoi n° 09-17.449)

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Commentaires10

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Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

On sait que la maladie suspend et le contrat de travail et les obligations du salarié vis-à-vis de l'employeur. Sauf son obligation de loyauté… 1-Une intolérance certaine en droit de la sécurité sociale L'article L323-6 CSS prévoit que le salarié « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail » (CSS, art.L.321-1) doit s'abstenir de toute activité non autorisée, qu'elle soit professionnelle ou même parfois personnelle (Soc., 5 nov. 1986 no 84-16.204), rémunérée ou non… Sauf autorisation expresse du médecin, la Caisse …

 

www.nmcg.fr · 2 mars 2023

Dans un arrêt récent du 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les contours de l'obligation de loyauté subsistant à l'égard du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie. Elle juge à cette occasion que la participation à des compétitions sportives pendant des arrêts de travail ne caractérise pas un manquement à l'obligation de loyauté – et ne constitue de facto pas une faute grave – dès lors qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, ne causant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-14.575, Bull. 2010, II, n° 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-14575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, II, n° 206
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 12 mars 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation)
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-20.906, Bull 2010, II, n° 76 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14.256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré,
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation)
Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14.256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré,
Textes appliqués :
articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023222224
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C202172
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a décidé de réclamer à Mme X…, assurée placée en arrêt de travail, les indemnités journalières versées du 1er mai au 31 juillet 2006, au motif que l’intéressée avait participé, le 24 juin 2006, à une compétition sportive ; que Mme X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que pour dire que Mme X… n’est pas tenue de rembourser à la caisse les indemnités journalières qu’elle a perçues du 1er mai au 31 juillet 2006 et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le jugement énonce que les arrêts de travail délivrés à Mme X… ne comportent aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée, que les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d’une sanction de la part de la caisse à une inobservation volontaire de l’assuré aux obligations mentionnées et que les éléments versés par la caisse n’établissent pas, qu’en toute connaissance de cause, Mme X… a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive de sorte que le manquement reproché à Mme X… était constitué, et qu’il appartenait à l’assurée de prouver qu’elle avait été autorisée à pratiquer cette activité, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR dit que Madame Adeline X… n’est pas tenue de rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne les indemnités journalières qu’elle a perçues du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 et débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande tendant au remboursement desdites indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE

« il ressort des éléments du dossier que Mme Adeline X… a bénéficié de 7 arrêts de travail, couvrant la période du 1er mai au 31 juillet 2006.

Sur chacun de ces sept arrêts de travail, le médecin a indiqué que la patiente était autorisée à sortir de façon « libre » ou « élargie ».

Ces arrêts de travail ne comportent, par ailleurs, aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée.

Or, les dispositions de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d’une sanction de la part de la Caisse primaire à une inobservation volontaire de l’assuré aux obligations mentionnées.

En l’espèce, les éléments versés par la Caisse n’établissent pas, qu’en toute connaissance de cause, Mme Adeline X… a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin.

De la même façon, la Caisse ne prouve pas que l’assurée soit sortie en dehors des horaires autorisés.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande présentée par Mme Adeline X… et de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006 ».

ALORS QUE l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ; qu’en retenant que les arrêts de travail litigieux ne comportaient aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée, le tribunal, qui a ainsi considéré que toute activité qui n’était pas expressément interdite, était autorisée, a méconnu le sens et la portée de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et partant l’a violé ;

ALORS QUE l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ; qu’il était constant que Madame Adeline X… avait participé à une compétition sportive pendant sa période d’arrêt de travail, activité qui n’avait pas été autorisée par le médecin traitant ; qu’en considérant néanmoins que la caisse n’établissait pas que l’assurée avait exercé une activité qui ne lui avait pas été autorisée, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire de rapporter la preuve que ladite activité a été autorisée ; qu’il était constant que Madame Adeline X… avait participé à une compétition sportive pendant sa période d’arrêt de travail ; qu’en exigeant de la Caisse qu’elle rapporte la preuve de ce que Madame Adeline X… n’avait pas été autorisée à participer à cette compétition sportive, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civile et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ;

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