Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2010, 09-17.242, Publié au bulletin

  • Établissement de la filiation attributive de nationalité·
  • Désignation de la mère dans l'acte de naissance·
  • Nationalité française d'origine·
  • Dispositions générales·
  • Français par filiation·
  • Modes d'établissement·
  • Nationalité française·
  • Date d'établissement·
  • Nationalité·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de déclarer français le petit-fils d’un admis, la cour d’appel qui retient d’une part, que l’article 20-1 du code civil est sans application en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif, reconnu de plein droit en France en application de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, constatant le mariage de ses parents avant sa naissance, d’autre part que sa filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, dont la nationalité française n’est pas contestée

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Village Justice · 22 décembre 2010

M. L X, né le 17 juin 1938 à Alger, a engagé, le 5 août 2005, une action déclaratoire de nationalité, se disant français comme petit fils d'A Y, né en 1867 à Adrar Ammellal (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 8 octobre 1899 en application du senatus consulte du 14 juillet 1865 ; à l'appui de sa demande, il a produit un jugement du tribunal d'Alger du 31 mai 2004 faisant état d'un mariage de ses parents, S X et H Y, conclu le 1er janvier 1930, ce mariage n'ayant pas été transcrit sur les registres après sa célébration. Le ministère public fait grief à l'arrêt de …

 

Cour de cassation

Agent immobilier 247 Appel civil 248 à 250 Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 251 Atteinte à la dignité de la personne 252 Autorité parentale 253 - 254 Cassation 255 Confiscation 256 Conflit de juridiction 257 Contrat de travail, exécution 258 Contrat de travail, rupture 259 Contrats et obligations conventionnelles 260 Cour d'assises 261 - 262 Cours et tribunaux 263 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 264 à 266 Filiation 257 Garde à vue 267 Jugements et arrêts 263 Procédure civile 268 - 269 Protection des consommateurs 270 Représentation des salariés 271 Restitution 272 Saisie …

 

Cour de cassation

Agent immobilier 247 Appel civil 248 à 250 Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 251 Atteinte à la dignité de la personne 252 Autorité parentale 253 - 254 Cassation 255 Confiscation 256 Conflit de juridiction 257 Contrat de travail, exécution 258 Contrat de travail, rupture 259 Contrats et obligations conventionnelles 260 Cour d'assises 261 - 262 Cours et tribunaux 263 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 264 à 266 Filiation 257 Garde à vue 267 Jugements et arrêts 263 Procédure civile 268 - 269 Protection des consommateurs 270 Représentation des salariés 271 Restitution 272 Saisie …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2010, n° 09-17.242, Bull. 2010, I, n° 273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-17242
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 273
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.585, Bull. 2010, I, n° 168 (2) (rejet)
que :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.585, Bull. 2010, I, n° 168 (1) (rejet).
Sur les effets de la désignation de la mère dans l'acte de naissance, dans le
Textes appliqués :
article 20-1 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023297613
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C101200
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en toutes leurs branches :

Attendu que M. X…

Y…, né le 17 juin 1938 à Alger, a engagé, le 5 août 2005, une action déclaratoire de nationalité, se disant français comme petit-fils d’Ammar Z…

A…, né en 1867 à Adrar-Ammellal (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 8 octobre 1899 en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 ; qu’à l’appui de sa demande, il a produit un jugement du tribunal d’Alger du 31 mai 2004 faisant état d’un mariage de ses parents, Saïd Y… et Houria A…, conclu le 1er janvier 1930, ce mariage n’ayant pas été transcrit sur les registres après sa célébration ;

Attendu que le ministère public fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009) d’avoir dit que M. Y… était français comme né d’une mère française de statut civil de droit commun, alors, selon le moyen :

1°/ que le ministère public n’avait pas refusé de reconnaître ce jugement de 2004 mais ses effets en matière de nationalité, ainsi que les premiers juges l’avaient eux-mêmes exposé dans leur décision, car il ne permettait pas à l’intéressé de revendiquer son appartenance au statut civil de droit commun qui seul lui aurait permis de conserver la nationalité française de plein droit au moment de l’accession à l’indépendance de l’algérie conformément à l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 reprise par l’article 32-1 du code civil ; or, qu’en considérant que le jugement du tribunal d’alger du 31 mai 2004 rapportait suffisamment le mariage de la fille de l’admis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et a dénaturé les écritures du ministère public ;

2°/ que l’admission à la citoyenneté française impliquait le renoncement au statut de droit local pour le statut civil de droit commun qui impliquait lui-même de se soumettre aux règles du code civil français, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;

3°/ qu’à la date du jugement, le 31 mai 2004, constatant l’union de ses parents, M. Y… était majeur ; qu’en statuant ainsi la cour a donc violé les dispositions de l’article 20-1 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, d’abord, que les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France selon la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 s’ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance, puis que le ministère public ne prétend pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l’absence d’acte de mariage, qu’il y ait eu fraude ou que la décision soit contraire à l’ordre public, enfin que, la révision au fond du jugement étranger étant interdite, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunit les conditions pour sa reconnaissance ; qu’en décidant, d’une part, que l’article 20-1 du code civil était sans application dès lors qu’en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constatait, fût-il prononcé pendant la majorité de l’intéressé, un mariage célébré avant la naissance de celui-ci, et, d’autre part, que la désignation de la mère dans l’acte de naissance, alors que sa nationalité française n’était pas contestée et que sa loi personnelle régissait la filiation, suffisait à établir la filiation de M. Y… à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par le procureur général près la cour d’appel de Paris.

AUX TERMES D’UN PREMIER MOYEN DE CASSATION, il est reproché à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’avoir déclaré Monsieur X…

Y… de nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE, le ministère public se borne à critiquer au fond le jugement algérien alors qu’il est constant que les jugements algériens sont reconnus de plein droit selon la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 s’ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance parmi lesquelles la révision au fond de la décision étrangère ne figure pas ; que le ministère public ne prétendant pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l’absence d’acte de mariage, que la loi algérienne soit inacceptable, qu’il y ait fraude ou que la décision soit contraire à l’ordre public, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunit les conditions pour sa reconnaissance ;

ALORS D’UNE PART QUE, le ministère public n’avait pas refusé de reconnaître ce jugement de 2004 mais ses effets en matière de nationalité, ainsi que les premiers juges l’avaient eux-mêmes exposé dans leur décision, car il ne permettait pas à l’intéressé de revendiquer son appartenance au statut civil de droit commun qui seul lui aurait permis de conserver la nationalité française de plein droit au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie conformément à l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 reprise par l’article 32-1 du code civil ; Or, en considérant que le jugement du tribunal d’Alger du 31 mai 2004 rapportait suffisamment le mariage de la fille de l’admis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et a dénaturé les écritures du ministère public ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’admission à la citoyenneté française impliquait le renoncement au statut de droit local pour le statut civil de droit commun qui impliquait lui-même de se soumettre aux règles du code civil français, conformément à l’article ler-dernier alinéa du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;

AUX TERMES D’UN DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, il est fait grief l’arrêt attaqué d’avoir constaté que Monsieur X…

Y… était français par filiation maternelle :

AUX MOTIFS QUE s’agissant d’un jugement constatant un mariage conclu en 1930, avant la naissance de l’appelant, c’est vainement que le ministère public oppose les dispositions de l’article 20-1 du code civil ;

ALORS QUE, à la date du jugement, le 31 mai 2004, constatant l’union de ses parents, Monsieur X…

Y… était majeur ; qu’en statuant ainsi la cour a donc violé les dispositions de l’article 20-1 du code civil ;

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Textes cités dans la décision

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