Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2011, 09-70.244, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En matière de surendettement, est irrecevable en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s’est désisté à l’égard de certains créanciers
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-70.244, Bull. 2011, II, n° 3 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 09-70244 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2011, II, n° 3 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mars 2009 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023390467 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C200025 |
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Sur les parties
- Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Rapporteur : M. Vasseur
- Avocat général : M. Berkani
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Assu 2000, société Cofinoga, société Creatis, société Creserfi, société Finaref
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable à l’égard de chacun des créanciers et fixé les modalités d’apurement du passif à leur égard ;
Attendu qu’après avoir formé son pourvoi à l’encontre de tous les créanciers, M. X… s’est désisté de celui-ci seulement à l’égard de certains d’entre eux ;
Qu’en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
Textes cités dans la décision