Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2011, 09-70.244, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de surendettement, est irrecevable en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s’est désisté à l’égard de certains créanciers

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-70.244, Bull. 2011, II, n° 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-70244
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, II, n° 3
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2009
Textes appliqués :
article 615, alinéa 2, du code de procédure civile
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023390467
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200025
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;

Attendu que M. X… a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable à l’égard de chacun des créanciers et fixé les modalités d’apurement du passif à leur égard ;

Attendu qu’après avoir formé son pourvoi à l’encontre de tous les créanciers, M. X… s’est désisté de celui-ci seulement à l’égard de certains d’entre eux ;

Qu’en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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