Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 février 2011, 09-71.740, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 09-71.740
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71.740
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023551280
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200191
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… est atteint d’une maladie occasionnée par l’amiante, dont l’organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d’indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre d’indemnisation ; qu’elle a engagé devant la cour d’appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l’imputation de la prestation versée par l’organisme de sécurité sociale, l’arrêt retient que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont prises en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ; que l’indemnité offerte par le Fonds au titre de l’incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne » ; qu’il s’agit donc de l’indemnisation d’un préjudice personnel et non pas d’un préjudice patrimonial, le Fonds indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le Fonds ne rapporte pas la preuve de ce que l’indemnité en capital versée par l’organisme de sécurité sociale à M. X… indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel, ni la preuve d’une double indemnisation de ce préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis à la charge du Fonds le paiement de la somme de 18 492,02 euros correspondant au montant de l’indemnité revenant à M. X… en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent et l’a débouté de sa demande tendant à ce que la créance de l’organisme social soit déduite de cette somme, l’arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR fixé le montant de l’indemnité revenant à Monsieur Gérard X… en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18.492,02 €, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur X… ne conteste ni le taux d’incapacité de 5 % retenu par le FIVA, ni le montant de la rente à 100 % soit 17.494 € pour l’année 2009 ; qu’en ce qui concerne la pondération du point de rente proposée et retenue par le FIVA, il y a lieu de retenir que l’indemnisation proportionnelle au taux d’incapacité s’avère la plus équitable pour apprécier le montant de l’indemnité revenant à la victime, et donc pour assurer la réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel ; qu’il en résulte que par référence à une rente annuelle de 17.494 € allouée pour son incapacité de 100 %, la valeur du point de rente à retenir pour assurer l’indemnisation intégrale de l’incapacité de 5 % dont est atteint Monsieur X… est de 174,94 €, ce qui détermine une rente annuelle de (174,94 € x 5 %) 874,70 € ; que sur cette base de calcul, l’indemnisation de Monsieur X… au titre de son déficit fonctionnel permanent s’établit comme suit : pour la période du 5 septembre 2006 au 31 décembre 2008 (118 jours et 2 ans) : 874,70 € x 118/365 + 874,70 € x 2 = 2.032,17 € ; à compter du 1er janvier 2009 : capitalisation de la rente annuelle de 874,70 €, en prenant en considération l’espérance de vie de Monsieur X… à cette date, soit 58 ans et en retenant un coefficient de 18,82 : 874,70 €x 18,82 = 16.461,85 € ; soit une somme totale de 18.494,02 €» ;

ALORS QUE, les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que Monsieur Gérard X… a formulé une demande tendant à la condamnation du FIVA à lui verser une somme de 15.500,38 € en réparation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle ; qu’en fixant cependant le montant de l’indemnité revenant à Monsieur Gérard X… en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18.492,02 €, la Cour d’appel qui a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR fixé le montant de l’indemnité revenant à Monsieur Gérard X… en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18.492,02 €, avec intérêts au taux légal, et débouté le FIVA de sa demande tendant à ce que la créance de l’organisme social soit déduite de la somme ci-dessus allouée à Monsieur Gérard X… ;

AUX MOTIFS QUE «dans son offre d’indemnisation, le FIVA déduit de la somme qu’il propose au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel, l’indemnité en capital de 1 776,69 € versée à Monsieur X… par la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l’Est ; que Monsieur X… conteste la déduction opérée par le FIVA de l’indemnité versée par l’organisme social sur le fondement des articles L 434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu’il fonde sa contestation sur les dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2006 et fait valoir que la rente maladie professionnelle qui répare la réduction de la capacité de travail de la victime et qui présente un caractère professionnel, ne doit pas venir en déduction de l’indemnité versée au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle ; que l’article 53 § I de la loi du 23 décembre 2000, pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’exposition à l’amiante ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 53 § IV de ladite loi, que dans son offre d’indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer : « l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef de même préjudice » ; que l’article 25 de la loi du 21 décembre 2000 modifiant l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont prises en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payer établit qu’il a versé à la victime une indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ; que l’indemnité offerte par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne » ; qu’il s’agit donc de l’indemnisation d’un préjudice personnel et non pas d’un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le FIVA ne rapportant pas la preuve de ce que l’indemnité en capital versé par la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l’Est à Monsieur X… indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel, et ne rapportant pas la preuve d’une double indemnisation de ce préjudice, il n’y a pas lieu en l’espèce, de déduire le montant du capital versé par l’organisme social, de l’indemnité mise à la charge du FIVA ; qu’en conséquence que le FIVA devra verser à Monsieur X…, au titre de l’indemnisation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, la somme de 18.494,02 €» ;

ALORS QUE, l’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l’imputation de la prestation versée par l’organisme de sécurité sociale, l’arrêt retient que l’indemnité offerte par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle a pour objet l’indemnisation d’un préjudice personnel et que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ce que l’indemnité en capital versée par l’organisme de sécurité sociale au demandeur indemnise le déficit fonctionnel relevant des préjudices à caractère personnel et ne rapporte pas la preuve d’une double indemnisation de ce préjudice ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 2 9 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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