Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2011, 09-17.411, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 15 mai 2019, n°17-28.875 Dans l'arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des textes relatifs à la validité des actes de cautionnement en relevant que l'absence de date sur l'acte de cautionnement n'est pas une cause de nullité de cet acte. La Chambre commerciale réaffirme le principe selon lequel l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte. Dans cette affaire, la Cour d'appel de Douai avait annulé deux actes de cautionnement aux motifs qu'aucun élément ne permettait …

 

www.ravet-avocats.com · 22 octobre 2019

Le moyen tiré de l'absence de date sur l'acte de cautionnement est régulièrement invoqué par les débiteurs lorsqu'ils sont actionnés en paiement devant les juridictions civiles ou commerciales. Il arrive ainsi qu'en première instance, le juge considère que l'absence de date affecte la validité de l'engagement de caution. Par exemple, il a pu être jugé par un Tribunal de Commerce que l'absence de date ne permettait pas de savoir si l'acte de cautionnement litigieux se rapportait effectivement à l'obligation principale. Dans une affaire récemment soumise à l'appréciation de la Cour de …

 

www.doctrinactu.fr · 9 septembre 2019

Si le cautionnement constitue l'un des piliers du droit des sûretés français, il doit faire l'objet de la réforme du droit des sûretés lancée par le gouvernement. Son important formalisme est l'élément généralement critiqué et principalement visé par cette réforme. Les diverses critiques contre le formalisme du cautionnement et ses mentions manuscrites ne sont pas sans fondement, faisant encore couler beaucoup d'encre, la Cour de cassation ne cesse de se prononcer sur des points de ce formalisme. Ces derniers mois, elle a rappelé les mentions obligatoires sous peine de nullité de l'acte de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er févr. 2011, n° 09-17.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-17.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 septembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023553004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00061
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société générale de banque aux Antilles (la banque) a consenti à la société Active Web Center (la société) des facilités de caisse au titre du compte courant ouvert dans ses livres, garanties par le cautionnement solidaire de Mme X… (la caution), à concurrence de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros ; que la société étant défaillante, la banque a mis en demeure la caution puis l’a assignée en paiement ; qu’un jugement a fait droit à la demande ; que la caution en a interjeté appel en opposant la nullité de son engagement dépourvu de date ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le cautionnement et d’avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caution, alors, selon le moyen, qu’une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée en cause d’appel ; qu’en se fondant, pour annuler le cautionnement souscrit , sur la circonstance que l’exemplaire de l’acte de caution produit par la banque en cause d’appel n’était pas signé (daté), sans avoir d’égard pour la production, en première instance, de l’acte de cautionnement daté, dont la caution n’a jamais contesté l’authenticité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la banque avait communiqué en appel, à l’appui de ses prétentions, une pièce n° 4 signée mais non datée, ce dont il résulte, qu’en l’absence de référence aux documents communiqués en première instance, seule cette pièce avait été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel, qui n’a fait que respecter le principe de la contradiction en se fondant sur cette seule pièce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen, qui est recevable :

Vu l’article 2292 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nul l’engagement de la caution, l’arrêt après avoir relevé que l’acte n’était pas daté, retient qu’il était impossible à la caution de déterminer l’étendue de son engagement lors de la signature ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré nul le cautionnement invoqué à l’égard de Mme X… portant sur l’ensemble des engagements de la société Active Web Center, l’arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Générale de banque aux Antilles

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré nul le cautionnement donné par Mademoiselle X… et d’avoir, en conséquence, débouté la SGBA de sa demande tendant à la condamnation de Mademoiselle X… à lui verser diverses sommes en sa qualité de caution de l’ensemble des engagements de la société ACTIVE WEB CENTER ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement au constat énoncé dans le jugement, l’acte produit par la banque (pièce n° 4) , s’il est signé par Mademoiselle X…, n’est pas daté. Il était donc impossible à celle-ci de déterminer l’étendue de son engagement lors de la signature de la caution de sorte que son cautionnement est nul. Il sera observé que la SGBA n’a pas répondue sur ce moyen. Par suite il convient de débouter la banque de ses demandes dirigées contre Mademoiselle X… fondées sur cet acte de cautionnement » ;

1°) ALORS, D’UNE PART, QU 'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée en cause d’appel ; qu’en se fondant, pour annuler le cautionnement souscrit par Mademoiselle X…, sur la circonstance que l’exemplaire de l’acte de caution produit par la SGBA en cause d’appel n’était pas signé, sans avoir d’égard pour la production, en première instance, de l’acte de cautionnement daté, dont Mademoiselle X… n’a jamais contesté l’authenticité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU 'en énonçant que, par principe, un cautionnement non daté était nul, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition non prévue par celle-ci, a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du Code civil ;

3°) ALORS D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’indication de la date de souscription d’un engagement de caution n’est pas une condition de validité de cet engagement ; qu’est valide l’engagement, même non daté, garantissant les dettes du débiteur principal dans la limite d’un montant déterminé, dès lors que les mentions de l’acte font ressortir que la caution avait une connaissance suffisante de l’étendue et de la portée de ses engagements ; qu’en affirmant que faute d’indication dans l’acte de cautionnement de la date de sa souscription, il était « impossible » à Mademoiselle X… de déterminer l’étendue de son engagement, sans faire ressortir en quoi les mentions de l’acte et de la mention manuscrite, stipulant que la caution s’engageait à garantir l’ensemble des dettes de la société ACTIVE WEB CENTER « à hauteur d’un montant de 50.000 F en principal plus intérêts, frais et accessoires », n’auraient pas permis à Mademoiselle X… une pleine connaissance de la portée et de l’étendue de son engagement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2292 du Code civil ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE la caution, qui sait nécessairement à quelle date elle a souscrit son engagement, ne peut se prévaloir, pour contester la validité de ce dernier, de la circonstance que cette date ne serait pas mentionnée sur l’acte de cautionnement ; qu’un cautionnement omnibus souscrit à hauteur d’un montant déterminé, est valide même s’il ne fait pas mention de sa date, dès lors qu’il oblige la caution à couvrir les engagements du débiteur non au jour de sa signature, mais au jour où le cautionnement sera mis à exécution ; qu’en affirmant, pour annuler l’engagement de caution souscrit par Mademoiselle X…, que l’absence d’indication, dans l’acte de cautionnement, de la date de sa souscription avait nécessairement empêché Mademoiselle X… de déterminer l’étendue de son engagement, la Cour d’appel a derechef violé l’article 2292 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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