Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-17.287, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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BJA Avocats · 1er juillet 2021

Si l'Ancien droit tolérait ce que l'on appelle communément la « servitude de tour d'échelle », le Code civil a délaissé la possibilité d'accorder légalement au voisin, propriétaire d'une construction édifiée, l'accès au fonds d'autrui afin d'effectuer des travaux indispensables, comme des travaux d'entretien, ou de réparation. Le tour d'échelle consiste dans le droit, pour le propriétaire d'un mur (non mitoyen) ou d'un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, le long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 31 mai 2011, n° 10-17.287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-17.287
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024121803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C300662
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que les travaux réalisés à la suite de l’ordonnance rendue, à titre provisoire et conservatoire, par le juge de la mise en état avaient généré des empiétements sur la propriété de Mme X…, la cour d’appel a condamné à bon droit in solidum la SCI Les Opalines et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Opalines à remettre sa propriété dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution desdits travaux ;

D’où il suit que le moyen n’ est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Les Opalines et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Opalines aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Opalines et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Opalines à payer à Mme X…, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Opalines et de la Mutuelle l’Auxiliaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Opalines et par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Opalines.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné in solidum la SCI LES OPALINES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OPALINES à remettre la propriété de Madame X… dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux autorisés par le juge de la mise en état le 17 juin 2002, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard commençant à courir six mois après la signification de l’arrêt,

AUX MOTIFS QU’ « il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 545 du Code Civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu’en l’espèce, l’expertise réalisée par monsieur Y… le 8 décembre 1999 inique certes qu’il est nécessaire de pénétrer sur la propriété de madame X… pour achever les travaux nécessaires pour éviter les désordres et que la réalisation du couvre-joint, de l’abergement en toiture, et d’un caniveau pour permettre la récupération des eaux de ruissellement et de l’enduit sur le pignon est indispensable. Elle ne se prononce cependant que sur une situation existante du fait de la construction décidée par la SCI LES OPALINES alors qu’il apparaît du déroulement des faits ci-dessus rappelés que celle-ci a effectué ses travaux sans prévoir s’ils nécessitaient un passage sur la propriété voisine et sans rechercher au préalable l’accord de ce propriétaire ; que Monsieur Y… ne s’est nullement expliqué sur l’impossibilité d’édifier un immeuble dans d’autres conditions avec des choix de construction différents et sans avoir à pénétrer sur la propriété voisine ; que le rapport officieux établi à la demande de l’appelante par monsieur Z…, rapport qui a été soumis aux parties et qui a pu être discuté par elles, et rapport dont il convient d’observer qu’il n’est contredit techniquement par aucune pièce, précise bien qu’il existe une autre solution possible qu’il détaille dans un projet intitulé « Contre proposition pour éviter les empiétements » ; qu’il ressort par ailleurs tant du rapport de l’expert judiciaire que de celui de monsieur Z… que les travaux réalisés à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état génèrent des empiètements certes minimes mais des empiétements sur la propriété de madame X… ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu que celle-ci aurait accepté les travaux alors même qu’elle s’y est toujours opposée et qu’elle y a été contrainte par une ordonnance lui enjoignant de les laisser exécuter sous astreinte ; que dès lors, la défense opposée par madame X… contre un empiètement, aussi minime soit-il, est licite et ne saurait dégénérer en abus ; que c’est à tort que les premiers juges ont condamné madame X… à indemniser la compagnie l’AUXILIAIRE des dommages subis par son assuré et l’ont déboutée de sa demande de remise en état ; que le jugement sera donc infirmé sur ces deux points et la remise en état ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif, la demande de mission de bonne fin par expert judiciaire demandée devant être rejetée ; qu’au regard de la chronologie des faits ci-dessus rappelée et du contentieux très lourd opposant les parties, il apparaît nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard »

ALORS, D’UNE PART, QUE le juge de la mise en état a compétence pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire, en particulier l’exécution de travaux nécessaires pour mettre fin à des désordres ; que si les ordonnances du juge de la mise en état sont dépourvues de l’autorité de chose jugée au principal, sauf lorsqu’elles statuent sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance, le juge du fond ne peut prononcer l’annulation d’une mesure conservatoire entièrement exécutée, ordonnée par le juge de la mise en état pour remédier à un désordre, mais simplement allouer, le cas échéant, des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice ayant pu résulter de l’exécution de ladite mesure ; qu’en ordonnant la remise en état de la propriété de Madame X…, motif pris de ce que les travaux effectués avaient été réalisés en violation de son droit de propriété, cependant qu’à la date à laquelle la Cour d’appel a statué, les travaux, ordonnés sous astreinte par décision du juge de la mise en état du 17 juin 2002, avaient été achevés, de sorte que Madame X…, qui n’avait exercé aucun recours contre cette décision, ne pouvait demander la remise en état de sa propriété mais uniquement la réparation de l’éventuel préjudice qui serait résulté pour elle de l’exécution des travaux, la Cour d’appel a violé les articles 514 et 771 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil.

ALORS, D’AUTRE PART, QUE si nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf pour une cause d’intérêt public, le droit de propriété est susceptible de dégénérer en abus lorsqu’il est opposé aux tiers de manière injustifiée ou dans l’intention de nuire ; qu’en l’espèce, la SCI LES OPALINES faisait valoir que le refus de Madame X… d’accorder un accès à sa propriété pour réaliser des travaux de réparation était abusif dès lors que l’exécution desdits travaux constituait, selon l’expert judiciaire, la seule solution pour remédier aux désordres affectant l’immeuble voisin et que la gêne occasionnée était sans commune mesure avec le préjudice qui aurait résulté de l’inexécution des travaux, lesquels avaient été ordonnés par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2002 ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner la SCI LES OPALINES à remettre le bien de Madame X… dans l’état dans lequel il se trouvait avant la réalisation des travaux, que selon un rapport d’expertise officieux effectué à la demande de Madame X… par Monsieur Z…, ceux-ci auraient également pu être réalisés sans empiètement sur la propriété de cette dernière, de sorte que le refus de celle-ci d’accorder l’accès à son immeuble ne pouvait constituer un abus, la Cour d’appel, qui n’a procédé à aucune analyse, même sommaire, du rapport de Monsieur Z…, et en particulier, n’a pas indiqué en quoi aurait consisté la méthode alternative qui aurait permis de réaliser les travaux sans empiéter sur la propriété de Madame X…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1382 du code civil.

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  2. Code civil
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