Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-10.490, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors que la responsabilité des banquiers présentateur et tiré d’un chèque est recherchée à l’occasion de l’encaissement et du paiement d’un chèque, les règles du secret bancaire ne peuvent être invoquées par le banquier tiré pour s’opposer à la production en recto-verso d’une copie de ce chèque, sollicitée par le tireur
Commentaires • 3
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-10.490, Bull. 2011, IV, n° 153 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 10-10490 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2011, IV, n° 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2009 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024674069 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00983 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Mme Favre
- Rapporteur : M. Gérard
- Avocat général : Mme Bonhomme
- Parties : Société BNP Paribas c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, la société Mandataires judiciaires associés (MJA), pris en qualité de liquidateur judiciaire, société Arsie fixations, Société ATF
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2009), que la banque BNP Paribas (la banque) a réglé divers chèques tirés sur les comptes des sociétés Arsie fixations et ATF tenus en ses livres, ces chèques ayant été présentés par la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est ; que ces deux sociétés ont recherché la responsabilité des deux établissements de crédit pour fautes commises lors de l’encaissement et du paiement de ces chèques ;
Attendu que la banque, qui a formé un pourvoi immédiat, soutient que celui-ci est recevable en raison de l’excès de pouvoir commis par les juges en ordonnant la production en copie recto-verso de l’ensemble des chèques litigieux et, en conséquence, la divulgation d’informations couvertes par le secret bancaire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la communication de ces pièces intervenait dans un litige opposant les banquiers respectivement présentateur et tiré des chèques litigieux aux sociétés Arsie fixations et ATF, qui leur reprochaient un comportement fautif en l’absence de vérification des endossements frauduleux opérés par leur comptable, de sorte que les règles du secret bancaire ne pouvaient être invoquées, la cour d’appel a pu ordonner la production en copie recto-verso des chèques litigieux à la demande de leur tireur ;
D’où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n’est pas entaché d’excès de pouvoir, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la banque BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.
Textes cités dans la décision