Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12.748, Inédit

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Juris Addict · LegaVox · 1er décembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2011, n° 10-12.748
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-12.748
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 novembre 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024994265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO02661
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2009), que par une délibération du 14 mars 2008, le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de Blanquefort de la société Auchan France, a décidé de recourir à une mesure d’expertise afin « d’identifier les facteurs de risques, évaluer les conséquences sur la santé des salariés et aider le comité à formuler des propositions de préventions des risques et d’amélioration des conditions de travail », à la suite de l’implantation dans l’établissement du système de préparation de commandes dit « voice picking » ; que la société Auchan France a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation de cette délibération ;

Attendu que le CHSCT fait grief à l’arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur, qui entend contester la nécessité de l’expertise diligentée par le CHSCT, a la charge de prouver que le risque grave allégué pour justifier cette mesure est inexistant ; qu’en faisant peser la charge du contraire sur le CHSCT, défendeur à l’action, la cour d’appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, le CHSCT faisait valoir que l’existence d’un risque grave pesant sur la santé des salariés résultait d’une « organisation du picking nécessitant des postures extrêmes » ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant, distinct des risques liés à l’importance des charges soulevées ou à l’introduction du voice picking, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel, qui a exclu l’existence d’un risque grave rendant nécessaire une mesure d’expertise, a pu statuer comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun abus du CHSCT n’étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan France aux dépens ;

Condamne la société Auchan France à payer au CHSCT de l’établissement Auchan logistique Blanquefort, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 4614-13 du code du travail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Auchan logistique Blanquefort.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR annulé la délibération du CHSCT de l’établissement de Blanquefort de la société Auchan France du 14 mars 2008 ;

AUX MOTIFS QUE la délibération n’invoque pas littéralement l’existence d’un risque grave ; que ni l’inspection du travail, ni la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine ni la médecine du travail n’ont relevé ou dénoncé l’existence d’un risque grave, ces organismes s’en tenant à de simples réserves et préconisations auxquelles l’employeur s’est conformé ; que l’examen des charges portées individuellement par les salariés ne permet pas de retenir comme établie l’existence d’un risque grave ; que la médecine du travail n’a préconisé une mesure d’adaptation individuelle que pour un seul salarié ; que le nombre des accidents du travail a diminué dans l’établissement entre 2007 et 2009 et leur taux est inférieur à la moyenne nationale ; que le plan de mise en place du système de voice picking a pris en compte les préconisations formulées dans le rapport du cabinet Alpha Conseil relatives à la « nécessité d’une période d’adaptation au regard des inquiétudes induite par le changement d’outils et d’organisation du travail » ; qu’au vu des ces éléments, si la mise en place d’un nouveau système, l’isolement auquel se trouvent confinés les salariés, suscite des craintes tout à fait légitimes, il n’est pas, en l’état, justifié d’un risque grave au sens des dispositions de l’article L. 4614-12 1° du code du travail ;

ALORS, 1°), QUE l’employeur, qui entend contester la nécessité de l’expertise diligentée par le CHSCT, a la charge de prouver que la risque grave allégué pour justifier cette mesure est inexistant ; qu’en faisant peser la charge du contraire sur le CHSCT, défendeur à l’action, la cour d’appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil.

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 9), le CHSCT faisait valoir que l’existence d’un risque grave pesant sur la santé des salariés résultait d’une « organisation du picking nécessitant des postures extrêmes » ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant, distinct des risques liés à l’importance des charges soulevées ou à l’introduction du voice picking, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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