Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2012, 11-13.243, Inédit

  • Tribunaux paritaires·
  • Congé·
  • Baux ruraux·
  • Expédition·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Preneur·
  • Contestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mars 2012, n° 11-13.243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-13.243
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025473816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C300283
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 668 et 885 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2010), que M. X… a délivré à M. Y…, par acte reçu le 7 mai 2008, congé des parcelles de terres qu’il lui avait verbalement données à bail, que celui-ci a contesté ce congé par une première lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2008 qui n’est jamais parvenue au secrétariat du tribunal paritaire des baux ruraux pour avoir été égarée par les services de La Poste ; qu’il a, par une seconde lettre recommandée expédiée le 12 novembre et arrivée à destination le 14 novembre 2008, fait parvenir au tribunal une copie de son premier envoi ;

Attendu que, pour déclarer M. Y… recevable en sa contestation, l’arrêt relève que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et retient que le congé a été déféré au tribunal paritaire des baux ruraux le 21 juillet, soit avant l’expiration, le 7 septembre 2008, du délai de l’article R. 411-11 du code rural ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de contestation envoyée dans le délai légal n’était pas parvenue au tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit M. Thierry Y… recevable en sa requête tendant à contester le congé à lui délivré par acte extrajudiciaire du 7 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QU’ il ressort de l’article 885 du Code de procédure civile que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux peut être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et que l’article 668 du Code dispose que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition ; qu’ayant déféré le congé qu’il conteste au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux , le 21 juillet 2000, soit avant l’expiration, le 7 septembre 2008, du délai de quatre mois résultant de l’article R. 411-1 du Code rural, M. Y… n’encourt pas la forclusion prévue à l’article L. 411-54 du même Code et que les premiers juges ont, avec pertinence, rejeté la fin de non-recevoir qui, à ce titre, lui a été à tort opposée ; qu’il n’y a pas lieu à évocation ;

ALORS QUE le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que le délai prévu pour contester le congé est fixé à quatre mois ; qu’en matière de contestation de congé, la date à prendre en considération est non celle de l’expédition de la lettre recommandée saisissant le Tribunal Paritaire, mais celle de sa réception par le greffe ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que le greffe du Tribunal Paritaire n’avait reçu la copie du recours du preneur que le 14 novembre 2008, soit plus de quatre mois après la signification du congé délivré le 7 mai 2008, la Cour d’appel a procédé d’une violation des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2012, 11-13.243, Inédit