Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-20.768, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-20.768
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-20.768
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 avril 2011
Textes appliqués :
Cour d’appel de Lyon, 7 avril 2011, 09/03874
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026032340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00674
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2011), que M. X…, artisan tapissier décorateur, ayant pour expert-comptable la société Fiducial expertise, devenue Fidexpertise, s’est placé sous le régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que M. X… ne respectait pas les conditions pour bénéficier de la franchise et lui a notifié un redressement; que reprochant à la société Fidexpertise de lui avoir conseillé d’adopter le régime fiscal contesté par l’administration, M. X… l’a assignée en réparation de son préjudice, équivalant au montant du redressement ;

Attendu que la société Fidexpertise fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une certaine somme en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de conseil alors, selon le moyen :

1°/ que la TVA doit être payée à l’administration fiscale par le fournisseur de service qui ne peut échapper à sa charge fiscale que s’il est à même d’en obtenir le paiement de ses clients, sans être contraint de réduire ses marges ; qu’en indemnisant M. X… d’une perte de chance résultant de la disparition réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients tout en affirmant que les considérations sur la manière dont il aurait pu répercuter la TVA sur ses factures et influer sur sa marge seraient inopérantes, quand la faculté de ne pas supporter la charge fiscale de la TVA dépendait de sa capacité à la facturer à ses clients, en sus des sommes devant lui revenir, c’est-à-dire sans avoir à réduire sa marge, la cour d’appel a violé les articles 256-I et 256 A du code général des impôts ;

2 / que la réalité et l’importance de la chance perdue s’apprécie au regard des probabilités de réalisation qu’aurait eues l’événement favorable espéré, en l’absence du fait dommageable ; qu’en indemnisant M. X… d’une perte de chance résultant de la disparition réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA ayant fait l’objet d’un redressement sur ses clients, tout en affirmant que les considérations sur la manière dont il aurait pu ou non répercuter la TVA sur ses factures serait inopérante, bien que la possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients ait dépendu de la faculté de la répercuter sur ses factures, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3 / que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en condamnant la société d’expertise comptable à payer à M. X…, en réparation de la perte de chance de recouvrer la TVA sur ses clients sur la période concernée, la somme de 32 920 euros qui correspondrait au montant intégral du redressement de TVA dont M. X… a fait l’objet, quand la perte de chance qu’il aurait subie ne pouvait être indemnisée qu’à hauteur d’une fraction de ce montant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

4 / qu’il importe pour déterminer le dommage réparable de prendre en compte les avantages qui s’attachent à la situation préjudicielle provoquée par la faute alléguée ; qu’en affirmant, par motifs adoptés, que l’absence de paiement de la TVA de 2001 à 2002, période qui n’avait pas fait l’objet d’un redressement en raison de la prescription, ne constituait pas un avantage procuré par la faute de l’expert comptable qui avait omis de conseiller à sa cliente de se soumettre à la TVA, parce que cette TVA aurait, en toute hypothèse, pu être répercutée sur les consommateurs finals, quand elle a, elle-même relevé que la faculté de procéder à une telle répercussion ne constituait qu’une chance, de sorte que l’absence de paiement, qui était acquise et ne présentait aucun caractère aléatoire, constituait un avantage qui devait être pris en compte pour déterminer le préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu, par motifs propres, que le préjudice subi par M. X… du fait du conseil erroné de la société Fidexpertise était égal à la somme mise en recouvrement par l’administration fiscale en raison de la disparition réelle et certaine pour lui de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par le redressement, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par les trois premières branches, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’a pas dit , par motifs propres ou adoptés, que la faculté de procéder à la répercussion de la TVA sur ses clients pour la période non visée par le redressement constituait une chance ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidexpertise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Fidexpertise

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SA FIDUCIAL EXPERTISE, devenue la SA FIDEXPERTISE, à payer la somme de 32 920 euros à Monsieur X… en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de conseil, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement, qui a retenu la responsabilité du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE au visa de l’article 1147, doit être confirmé y compris en ce qu’il a retenu que le préjudice indemnisable correspondrait au montant intégral du redressement qui a été réglé par Monsieur X… qui est bien, selon l’attestation fiscale produite, de 32 920 euros ; que s’agissant d’un redressement sur une TVA non recouvrée et désormais non recouvrable sur les clients, la perte de chance subie par Monsieur X… du fait du conseil erroné de FIDUCIAL EXPERTISE, est en effet la disparition réelle et certaine pour lui de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients sur la période concernée par le redressement, à laquelle s’ajoute l’impossibilité de contester et d’échapper aux majorations et intérêts moratoires appliqués par l’administration fiscale qui n’a pas retenu la mauvaise foi du contribuable, toute considération sur la manière dont celui-ci aurait pu ou non répercuter la TVA sur ses factures pendant la période concernée par le redressement et donc influer sur sa marge, étant inopérante dans le cadre de l’évaluation de son préjudice en lien direct avec la faute ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X… doit avoir subi un préjudice ; qu’il fournit une attestation du contrôleur des impôts du 3 mars 2008 certifiant qu’il a réglé une somme de 32 920 euros au titre du redressement de la TVA pour la période 2003-2007 ; qu’un rappel d’imposition n’est en principe pas à l’origine d’un préjudice ; que le contribuable ne fait qu’acquitter les impôts qu’il aurait normalement payés et n’aurait pas dû conserver ; mais qu’il n’en reste pas moins qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prestataire de service ou le vendeur de bien n’a qu’un rôle de collecteur auprès du consommateur final sur qui pèse la charge de cet impôt ; que l’administration fiscale a établi le rappel d’imposition sur la quote-part du chiffre d’affaires total réalisé par M. X… ; que, par ailleurs, Monsieur X… fournit une facture sur laquelle aucune TVA n’apparaît ; que, bien au contraire, il y figure la mention suivante en caractères majuscules : «TVA NON APPLICABLE ARTICLE : 293 B DU C.G.I.» ; que la réunion de ces éléments démontre que l’administration a calculé et prélevé la TVA sur les sommes facturées et reçues par M. X… sans qu’il ne l’ait répercutée sur sa clientèle ; qu’il a donc subi un préjudice indemnisable ; que, de plus, des intérêts de retard y sont ajoutés ; qu’or il ne peut pas être prétendu que ceux-ci sont le prix de la trésorerie dont a profité celui qui a conservé l’impôt puisque Monsieur X… n’a pas répercuté cette TVA auprès de ses clients ; que, de même, ce redressement a désorganisé sa trésorerie ; qu’il a dû payer en une seule fois la TVA de cinq années (32 920 euros) alors que son chiffre d’affaires annuel oscille entre 61 000 et 63 000 euros ; qu’il a, pour y faire face, souscrit un emprunt d’un montant équivalent à la somme redressée sur 60 mois auprès du CREDIT AGRICOLE par un contrat du 29 février 2008 ; qu’enfin, aucune déduction ne sera retenue car le calcul du défendeur se limite aux années 2003 à 2005 alors que le redressement portait sur la période 2003-2007 et que l’absence de répercussion de TVA s’oppose à tout enrichissement par sa conservation pour les années 2001 à 2002 ; que le manquement contractuel est bien à l’origine du préjudice subi ; qu’en conséquence, la SA FIDUCIAL EXPERTISE sera condamnée à payer 32 920 euros à Monsieur X… ; que s’agissant d’une créance indemnitaire, elle ne peut produire d’intérêts que du jour où elle est allouée judiciairement ; que les intérêts commenceront donc à courir à compter du présent jugement ;

1°/ ALORS QUE la TVA doit être payée à l’administration fiscale par le fournisseur de service qui ne peut échapper à sa charge fiscale que s’il est à même d’en obtenir le paiement de ses clients, sans être contraint de réduire ses marges ; qu’en indemnisant Monsieur X… d’une perte de chance résultant de la disparition réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients tout en affirmant que les considérations sur la manière dont il aurait pu répercuter la TVA sur ses factures et influer sur sa marge seraient inopérantes, quand la faculté de ne pas supporter la charge fiscale de la TVA dépendait de sa capacité à la facturer à ses clients, en sus des sommes devant lui revenir, c’est-à-dire sans avoir à réduire sa marge, la cour d’appel a violé les articles 256-I et 256 A du code général des impôts ;

2°/ ALORS QUE la réalité et l’importance de la chance perdue s’apprécie au regard des probabilités de réalisation qu’aurait eues l’événement favorable espéré, en l’absence du fait dommageable ; qu’en indemnisant M. X… d’une perte de chance résultant de la disparition réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA ayant fait l’objet d’un redressement sur ses clients, tout en affirmant que les considérations sur la manière dont il aurait pu ou non répercuter la TVA sur ses factures serait inopérante, bien que la possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients ait dépendu de la faculté de la répercuter sur ses factures, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QU’en toute hypothèse, la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en condamnant la société d’expertise comptable à payer à Monsieur X…, en réparation de la perte de chance de recouvrer la TVA sur ses clients sur la période concernée, la somme de 32.920 euros qui correspondrait au montant intégral du redressement de TVA dont Monsieur X… a fait l’objet, quand la perte de chance qu’il aurait subie ne pouvait être indemnisée qu’à hauteur d’une fraction de ce montant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

4°/ ALORS QU’il importe pour déterminer le dommage réparable de prendre en compte les avantages qui s’attachent à la situation préjudicielle provoquée par la faute alléguée ; qu’en affirmant, par motifs adoptés, que l’absence de paiement de la TVA de 2001 à 2002, période qui n’avait pas fait l’objet d’un redressement en raison de la prescription, ne constituait pas un avantage procuré par la faute de l’expert comptable qui avait omis de conseiller à sa cliente de se soumettre à la TVA, parce que cette TVA aurait, en toute hypothèse, pu être répercutée sur les consommateurs finals, quand elle a, elle-même relevé que la faculté de procéder à une telle répercussion ne constituait qu’une chance, de sorte que l’absence de paiement, qui était acquise et ne présentait aucun caractère aléatoire, constituait un avantage qui devait être pris en compte pour déterminer le préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

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