Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-20.759, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-20.759
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-20.759
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 mars 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026097465
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00725
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces produites, que le 27 février 1995, la commune de Corps a vendu à la SNC de la Sézia (la société) une micro-centrale hydraulique ; que l’administration fiscale a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière (TVA), appliqué par les parties, en lui substituant le régime des droits de mutation à titre onéreux, au motif que la cession était hors champ de la TVA puisque intervenue plus de cinq ans après achèvement des travaux de construction ; qu’après mise en recouvrement des droits correspondants, assortis d’une majoration de 10 % et d’intérêts de retard, et rejet partiel de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de l’imposition subsistant ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée établis par les administrations centrales ou municipales doivent être soumis à ces formalités par les secrétaires de ces administrations et les droits correspondants sont acquittés par eux, sauf si les parties n’ont pas consigné entre leurs mains les sommes nécessaires et si, dans cette hypothèse, les secrétaires ont remis, dans la décade qui suit l’expiration des délais d’enregistrement ou de publicité foncière, un extrait des actes, aux agents des impôts ; que les secrétaires des administrations centrales et municipales qui omettent de soumettre à la formalité fusionnée ou à l’enregistrement lesdits actes, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835 du code général des impôts ; qu’ils sont en outre personnellement tenus au paiement des droits et taxes sauf leur recours ultérieur contre les parties sur uniquement les droits et taxes ; qu’il ressort de ces dispositions que, sauf le cas où les droits n’ont pas été consignés entre leurs mains et qu’ils ont dans un délai de dix jours remis à l’administration des impôts un extrait de l’acte soumis à la formalité fusionnée ou à l’enregistrement, les secrétaires d’une administration centrale ou municipale sont redevables des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière à qui l’administration doit en réclamer le paiement en cas d’omission de déclaration ; qu’en jugeant que l’article 1712 du code général des impôts permettait à l’administration fiscale de réclamer l’intégralité de sa créance à celle des parties à laquelle l’acte profitait et que peu importait que l’article 1705 du même code instaurât une solidarité entre toutes les personnes ayant figuré à l’acte dans la mesure où il s’agissait d’une faculté permettant à l’administration fiscale de réclamer la totalité de sa créance à l’un quelconque des débiteurs sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de division ou de discussion, la cour d’appel a violé les articles 1705 4°, 1840 C et 1840 D du code général des impôts et par fausse application l’article 1712 du code général des impôts ;

2°/ qu’il ressort de l’arrêt attaqué que l’acte du 27 février 1995 opérant cession de la micro-centrale hydraulique est un acte administratif établi par le maire de la commune de Corps ; qu’il devait être soumis à la formalité de la publicité foncière par le maire ; que ce dernier a omis de procéder à cette formalité, de payer les droits correspondants, et de transmettre à l’administration des impôts dans le délai de dix jours à compter de l’expiration du délai imparti pour procéder à cette formalité, l’acte de cession ; qu’il s’ensuit que le secrétaire de cette administration municipale était personnellement tenu au paiement des droits omis sauf pour lui à en réclamer le remboursement au cessionnaire du bien ; qu’en déboutant la SNC de la Sézia de ses demandes tendant à la décharge de ces droits, la cour d’appel a violé les articles 1705 4°, 1840 C et 1840 D du code général des impôts, et par fausse application l’article 1712 du code général des impôts ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit qu’en application de l’article 1712 du code général des impôts, les droits dus sur les actes emportant transfert de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1840 C et 1728 du code général des impôts ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu’elles sont tenues de présenter à l’une ou l’autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues au second ;

Attendu que, pour rejeter la demande de décharge de la majoration de 10 % et des intérêts de retard prévus par ce dernier texte, présentée par la société, l’arrêt retient que le directeur des services fiscaux était fondé à recouvrer les droits litigieux auprès de celle-ci ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort de l’arrêt que le maire, rédacteur de l’acte de cession, avait omis de présenter ce dernier à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée dans le délai imparti, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société de la Sézia de sa demande de dégrèvement de la majoration de 10 % et des intérêts de retard, l’arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Décharge la société de la Sézia de la majoration de 10 % et des intérêts de retard ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société de la Sézia.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société en nom collectif de la Sézia de ses demandes tendant à la décharge des droits d’enregistrement auxquels elle avait été assujettie par avis du 26 octobre 2004, tant en droits simples qu’en majorations et intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QU’ il est établi qu’aux termes de l’acte administratif rédigé par le maire de Corps en exécution d’une décision du conseil municipal de la commune, cet acte devait être transmis au bureau des hypothèques pour publication par les soins de la commune ; qu’en application des articles 635 et 647 III du code général des impôts, l’acte administratif du 27 février 1995 opérant transfert de la propriété de l’immeuble litigieux était soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière dans le délai de deux mois de sa date ; qu’en application de l’article 1712 du code général des impôts, les droits des actes civils et judiciaires emportant transfert de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, c’est-à-dire en l’espèce à la SNC de la Sézia ; qu’il importe peu que l’article 1705 du code général des impôts instaure une solidarité entre toutes les personnes ayant figuré à l’acte, dans la mesure où il s’agit d’une faculté qui permet à l’administration fiscale de réclamer la totalité de la créance à l’un quelconque des débiteurs sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion ; qu’il s’ensuit que M. le directeur des services fiscaux était fondé à recouvrer les droits litigieux auprès de la SNC de la Sézia ;

1°) ALORS QUE les actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée établis par les administrations centrales ou municipales doivent être soumis à ces formalités par les secrétaires de ces administrations et les droits correspondants sont acquittés par eux, sauf si les parties n’ont pas consigné entre leurs mains les sommes nécessaires et si, dans cette hypothèse, les secrétaires ont remis, dans la décade qui suit l’expiration des délais d’enregistrement ou de publicité foncière, un extrait des actes, aux agents des impôts ; que les secrétaires des administrations centrales et municipales qui omettent de soumettre à la formalité fusionnée ou à l’enregistrement lesdits actes, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835 du code général des impôts ; qu’ils sont en outre personnellement tenus au paiement des droits et taxes sauf leur recours ultérieur contre les parties sur uniquement les droits et taxes ; qu’il ressort de ces dispositions que, sauf le cas où les droits n’ont pas été consignés entre leurs mains et qu’ils ont dans un délai de dix jours remis à l’administration des impôts un extrait de l’acte soumis à la formalité fusionnée ou à l’enregistrement, les secrétaires d’une administration centrale ou municipale sont redevables des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière à qui l’administration doit en réclamer le paiement en cas d’omission de déclaration ; qu’en jugeant que l’article 1712 du code général des impôts permettait à l’administration fiscale de réclamer l’intégralité de sa créance à celle des parties à laquelle l’acte profitait et que peu importait que l’article 1705 du même code instaurât une solidarité entre toutes les personnes ayant figuré à l’acte dans la mesure où il s’agissait d’une faculté permettant à l’administration fiscale de réclamer la totalité de sa créance à l’un quelconque des débiteurs sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de division ou de discussion, la cour d’appel a violé les articles 1705 4°, 1840 C et 1840 D du code général des impôts et par fausse application l’article 1712 du code général des impôts ;

2°) ALORS QU’ il ressort de l’arrêt attaqué que l’acte du 27 février 1995 opérant cession de la micro centrale hydraulique est un acte administratif établi par le maire de la commune de Corps ; qu’il devait être soumis à la formalité de la publicité foncière par le maire ; que ce dernier a omis de procéder à cette formalité, de payer les droits correspondants, et de transmettre à l’administration des impôts dans le délai de dix jours à compter de l’expiration du délai imparti pour procéder à cette formalité, l’acte de cession ; qu’il s’ensuit que le secrétaire de cette administration municipale était personnellement tenu au paiement des droits omis sauf pour lui à en réclamer le remboursement au cessionnaire du bien ; qu’en déboutant la SNC de la Sézia de ses demandes tendant à la décharge de ces droits, la cour d’appel a violé les articles 1705 4°, 1840 C et 1840 D du code général des impôts, et par fausse application l’article 1712 du code général des impôts ;

3°) ALORS QUE les secrétaires des administrations centrales et municipales qui omettent de soumettre à la formalité fusionnée ou à l’enregistrement les actes administratifs qu’ils ont établis, ou qui omettent de transmettre à l’administration fiscale, dans un délai de dix jours, un extrait de l’acte qui n’a pas été soumis à ces formalités, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835 du code général des impôts ; qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le maire de Corps, rédacteur de l’acte de cession de la micro centrale hydraulique en faveur de la SNC de la Sézia, a omis de présenter à la formalité fusionnée cet acte, d’acquitter les taxes correspondantes et de transmettre dans un délai de dix jours à compter de l’expiration de celui imparti pour procéder à ces formalités, à l’administration des impôts, l’acte de cession ; qu’en déboutant néanmoins la société SNC de la Sézia de sa demande en décharge de la majoration de 10 % et des intérêts de retard prévus par l’article 1728 du code général des impôts, la cour d’appel a derechef violé les articles 1705 4°, 1840 C et 1840 D du code général des impôts, et par fausse application l’article 1728 du code général des impôts.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-20.759, Inédit