Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.065, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-22.065
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-22.065
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026778489
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO02623
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, Mme X… a été engagée le 1er septembre 1998, par Mme Y…, en qualité d’auxiliaire maternelle niveau 2, pour assurer la garde de deux enfants et exécuter des tâches ménagères au domicile de l’employeur ; que l’employeur a adressé à la salariée une lettre en date du 9 janvier 2007 en lui indiquant qu’il considérait le contrat rompu par sa démission verbale en date du 2 janvier 2007 ; qu’ayant contesté sa démission par lettre en date du 10 janvier 2007, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 8 février 2007, pour que la rupture du contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse ; qu’elle a été licenciée, le 23 mars 2007, pour faute grave en raison d’une absence injustifiée depuis le 8 février 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de déclarer régulier et bien fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la lettre de M. Y… du 9 janvier 2007, prenant acte d’une prétendue démission de Mme X… du 2 janvier précédent, a rompu définitivement le contrat de travail sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, une telle rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’ainsi la salariée ne pouvait avoir abandonné le 8 février 2007 un poste de travail qui n’était plus le sien depuis le 9 janvier précédent et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait contesté sa démission verbale à la suite du courrier de l’employeur prenant acte de cette démission, a statué sur le licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé partiellement le jugement entrepris, d’avoir déclaré régulier et bien fondé le licenciement de l’exposante pour faute grave notifié le 23 mars 2007 par son employeur et d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes,

aux motifs que « les faits invoqués par la salariée n’étant pas établis, il convient de relever son abandon de poste le 8 février 2007, qui a motivé le licenciement pour faute grave notifié le 23 mars 2007 », que « la lettre de Monsieur Y… du 9 janvier 2007, dont la validité ne peut être contestée s’agissant d’un emploi familial, doit être toutefois limitée dans ses effets puisque prenant acte de la démission prétendue du 2 janvier, elle était contestée par Madame X… dans sa lettre du 10 janvier, qui loin de proposer de reprendre le travail, demandait à son employeur de manière explicite, de prononcer son licenciement, ce qui était formalisé le 23 mars », et qu'« en conséquence, il convient de constater la légitimité du licenciement pour faute grave prononcé le 23 mars 2007, la procédure de licenciement ayant été respectée »,

alors que la lettre de Monsieur Y… du 9 janvier 2007, prenant acte d’une prétendue démission de l’exposante du 2 janvier précédent, a rompu définitivement le contrat de travail sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, une telle rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’ainsi l’exposante ne pouvait avoir abandonné le 8 février 2007 un poste de travail qui n’était plus le sien depuis le 9 janvier précédent et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail.

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