Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2013, 11-28.052, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Maud Laroche · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-28.052
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28.052
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027056145
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00125
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l’article 1382 du code civil ensemble, l’article L. 621-115 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant contrat du 31 mars 2004 conclu pour une durée de douze mois, la société Etablissements Payant (le bailleur), loueur d’engins de travaux publics, a donné une niveleuse en location à la société Mazza BTP (la société débitrice) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2004, M. X…, en sa qualité d’administrateur, a payé les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture ; qu’un plan de cession incluant la niveleuse a été arrêté par jugement du 22 mars 2005 ; que n’ayant pu récupérer son matériel entre les mains de la société cessionnaire, le bailleur a recherché la responsabilité personnelle de M. X… lui reprochant d’avoir inclus le matériel dans le plan de cession ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’aucun obstacle juridique n’interdisait au bailleur d’agir en revendication du matériel loué en nature et en valeur postérieurement à l’adoption du plan de cession, de sorte que le bailleur a commis une faute qui est à l’origine directe et exclusive de son préjudice en négligeant d’exercer son droit de revendication postérieurement à l’adoption du plan de cession ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’inclusion dans le plan de cession de la société débitrice d’un bien faisant l’objet d’un contrat de bail en cours à la date du jugement arrêtant ledit plan privait de toute efficacité l’action en revendication du bailleur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. X…, ès qualités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Etablissements Payant la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Payant.

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a dit que les fautes commises par la société Établissements PAYANT étaient à l’origine directe des préjudices dont elle se prévalait et a débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il n’est pas démontré qu’au jour de L’inventaire, dressé le 16 novembre 2004 quelques jours seulement après l’ouverture du redressement judiciaire par le commissaire-priseur judiciaire, Jean-Claude Z…, l’administrateur judiciaire avait connaissance de l’existence du contrat de location portant sur la niveleuse de marque CATERPILLAR ; qu’il est constant en effet que le contrat n’avait pas fait l’objet d’une publicité, tandis que la première facture de loyer, que Me Eric X…, investi d’une mission d’administration exclusive de la société MAZZA BTP, ne conteste pas avoir payée par le débit du compte ouvert pour les besoins du redressement judiciaire, est en date du 23 décembre 2004 pour la période du mois de novembre 2004 ; que les attestations délivrées par le dirigeant et le chef d’atelier de la société MAZZA BTP ne font en outre aucunement la preuve de la connaissance qu’aurait eue l’administrateur judiciaire du statut juridique de l’engin à la date de l’inventaire, alors que le premier de ces témoins se borne à affirmer que les loyers ont été payés par Me Eric X… de novembre 2004 à mars 2005 et que l’affirmation du second, selon laquelle il aurait immédiatement informé le commissaire-priseur et l’administrateur judiciaire du droit de propriété de la société ETABLISSEMENTS PAYANT, est contredite par le silence sur ce point du dirigeant de l’entreprise débitrice, qui a contresigné l’inventaire sans faire d’observations particulières, dont l’officier ministériel chargé de la rédaction de l’acte n’aurait pourtant pas manqué de faire état ; qu’à ce stade du déroulement de la procédure collective aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l’administrateur judiciaire, qui n’a au surplus à aucun moment été mis en demeure de se prononcer sur le sort du contrat de location en cours ; que s’il est certain qu’au jour du dépôt (2 mars 2005) de son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise, Me Eric X… ne pouvait ignorer l’existence du contrat de location pour avoir payé quatre factures de loyer dans le cadre de sa mission d’administration, il ne peut pas plus lui être fait grief de ne pas avoir mentionné dans son rapport le statut particulier de la niveleuse ; qu’aux termes de L’article L. 621-54 ancien du code de commerce le bilan économique et social qui précède la proposition de plan de redressement ou de liquidation judiciaire a pour seul objet de préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise, de déterminer les perspectives de redressement, de définir les modalités de règlement du passif et d’exposer le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité, en sorte qu’il ne constitue pas l’instrument juridique permettant de remédier aux éventuelles imperfections de l’inventaire ; qu’au demeurant l’article 44 du décret du 27 décembre 1985 prévoit la communication du bilan économique et social aux autorités et aux personnes mentionnées à l’article L. 621-61 ancien du code de commerce, dont notamment le débiteur, ainsi que le dépôt du rapport de l’administrateur au greffe du tribunal afin de permettre à tous créanciers d’en prendre connaissance et de formuler des observations ; qu’il appartenait dès lors à la société débitrice au vu du rapport d’attirer spécialement l’attention de l’administrateur sur le statut juridique particulier de la niveleuse, mais surtout à la société ETABLISSEMENTS PAYANT de faire-valoir son droit de propriété dès le 2 mars 2005 ; qu’or ce n’est que le 14 avril 2005, postérieurement à l’adoption du plan de cession, que pour la première fois la société ETABLISSEMENTS PAYANT a interroge l’administrateur judiciaire sur le sort réservé à la poursuite du contrat de location et a sollicité la restitution du matériel pour le cas où le contrat ne serait pas poursuivi ; que Me Eric X… ne s’est en outre rendu coupable d’aucun « stratagème » à l’occasion de l’échange de courriers qui a suivi cette première lettre du 14 avril 2005 ; qu’il résulte en effet de ces correspondances que l’administrateur judiciaire, sans varier dans ses explications, s’est borné à rappeler que seule une action en revendication dans le cadre des dispositions de l’article L. 621-115 du code de commerce était possible à défaut de publication du contrat de location, mais qu’il n’avait pas été saisi d’une requête en ce sens, tandis que la société ETABLISSEMENTS PAYANT, par son conseil, a maintenu pour sa part sa demande en restitution, estimant que la situation ne relevait pas du « cadre d’une revendication classique » ; qu’aucun obstacle juridique n’interdisait enfin à la société ETABLISSEMENTS PAYANT d’agir en revendication du matériel loué en nature ou en valeur postérieurement à l’adoption du plan de cession ; que conformément aux dispositions de l’article L. 621-115 ancien du code de commerce, dans sa rédaction de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, le délai de forclusion de trois mois n’a commencé à courir qu’au terme du contrat de location, qui était en cours au jour de l’ouverture de la procédure, soit à compter du 31 mars 2005 seulement (le contrat a été conclu le 31 mars 2004 pour une durée déterminée de 12 mois), en sorte que le délai d’action n’était pas expiré lorsque les 22 avril et 2 juin 2005 Me Eric X… a invité sans équivoque la société ETABLISSEMENTS PAYANT à lui soumettre une requête en revendication ; que l’existence en nature du bien au jour de l’ouverture du l’existence en nature du bien au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, qui est une condition de fond de l’action, est par ailleurs certaine, puisque la niveleuse figure à l’inventaire ; que si l’adoption du plan de cession a mis fin à la mission générale de l’administrateur judiciaire, qui n’a été maintenu en fonction que pour finaliser les actes nécessaires à la réalisation de la cession, cette fin de mission n’a pas eu pour effet de priver le revendiquant de toute possibilité d’action ; qu’aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ne circonscrit l’action en revendication à une phase déterminée de la procédure collective lorsque comme en l’espèce le délai de forclusion de trois mois n’est pas expiré ; que si le commissaire à l’exécution du plan ne pouvait être destinataire de la demande en acquiescement, comme n’étant pas désigné par l’article L. 621-123 ancien du code de commerce, il doit dès lors nécessairement être considéré que l’absence d’organe compétent dans la phase amiable de revendication équivalait a un rejet autorisant le propriétaire à porter directement sa demande devant le juge commissaire ; qu’en négligeant d’exercer son droit de revendication la société ETABLISSEMENTS PAYANT a ainsi commis une faute qui est à l’origine directe et exclusive des préjudices allégués, en sorte qu’à supposer même que des manquements aient été commis par Me Eric X… dans l’exercice de ses deux mandats successifs la demande en réparation ne pourrait prospérer en l’absence de lien de causalité ; qu’en l’absence de faute imputable à Me Eric X… dans l’exercice de ses deux mandats successifs, mais aussi à défaut de lien causal entre le préjudice et les éventuels manquements de Me Eric X…, la société ETABLISSEMENTS PAYANT a par conséquent justement été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure » (arrêt, p. 4-7) ;

ALORS QUE, premièrement, en vertu de l’ancien article L. 621-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, il est procédé à l’inventaire des biens de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure ; qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 51 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, que les biens détenus notamment en location et donc susceptibles d’être revendiqués par un tiers doivent faire l’objet d’une mention spéciale dès que l’administrateur a connaissance de ce statut particulier, au besoin par la modification de l’inventaire dressé initialement dans l’ignorance de ce statut ; qu’en jugeant au cas d’espèce que la mention erronée figurant dans l’inventaire des biens de la société MAZZA selon laquelle cette société était propriétaire de la niveleuse donnée en location par la société Etablissements PAYANT n’était pas imputable à faute à M. X…, au motif qu’au jour de l’inventaire, M. X… ignorait l’existence du contrat de location, lorsque, après avoir été informé de l’existence de ce contrat, au plus tard le 2 mars 2005 (arrêt, p. 5, avant-dernier §), il incombait à M. X… d’organiser l’ajout d’une mention spéciale à l’inventaire pour préciser la situation réelle du bien, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il résulte de l’ancien article L. 621-57 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise et que ces offres sont annexées au rapport économique et social de l’administrateur qui en fait l’analyse ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté qu’au jour du dépôt de son rapport, Me X… ne pouvait ignorer l’existence du contrat de location par lequel la société PAYANT avait donné à bail la niveleuse litigieuse à la société MAZZA (arrêt, p. 5, avant-dernier §) ; qu’en énonçant qu’il ne pouvait pas être fait grief à M. X… de ne pas avoir mentionné dans son rapport le statut particulier de cette niveleuse, lorsqu’il appartenait à celui-ci, dans son analyse de l’offre de reprise émise par la société CARI qui emportait transfert de propriété de la niveleuse au profit de cette société, de préciser qu’un tel transfert n’était pas possible dès lors que la niveleuse était la propriété de la société PAYANT et non de la société MAZZA, la cour d’appel a violé l’ancien article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en vertu de l’article L. 621-115 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2005-845 du 26 juillet 2005, pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; que ne commet dès lors pas de faute le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur en vertu d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure qui ne revendique pas son bien tant que le délai de revendication n’a pas expiré ou, à tout le moins, alors que ce délai n’a pas encore commencé à courir, c’est-à-dire tant que le contrat n’a pas été résilié et n’est pas arrivé à son terme ; qu’en jugeant que la société PAYANT avait commis une faute en ne faisant pas valoir son droit de propriété sur la niveleuse dès le 2 mars 2005 (arrêt, p. 6, § 3), lorsque le contrat de location en application duquel la société MAZZA détenait ce bien expirait le 31 mars 2005 et n’avait pas été résilié par l’administrateur après l’ouverture de la procédure, de sorte que le délai de revendication n’avait pas expiré et, qui plus est, ne courait pas encore, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, celui qui a remis en location un bien n’est pas recevable à le revendiquer en valeur ou en nature, après que le bien a été inclus dans le plan de cession de l’entreprise locataire, adopté dans le cadre d’un redressement judiciaire ; qu’en jugeant au cas d’espèce que la société Établissements PAYANT avait commis une faute en ne revendiquant pas la niveleuse après l’adoption du plan de cession de la société MAZZA, qui incluait ce bien, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, ne constitue pas une cause du dommage au sens de l’article 1382 du code civil, le fait en l’absence duquel le dommage se serait néanmoins produit ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a énoncé qu’en ne revendiquant pas la niveleuse, notamment après que celle-ci a été transférée à la société CARI dans le cadre d’un plan de cession, la société Établissements PAYANT avait commis une faute qui était la cause exclusive de ses dommages ; qu’en statuant de la sorte sans rechercher si l’inclusion du bien litigieux dans un plan de cession ne privait pas de toute efficacité une éventuelle action en revendication, en nature ou en valeur, puisqu’une restitution en nature n’était plus envisageable et qu’une restitution en valeur dépendait des fonds dont disposait la procédure et notamment du point de savoir si M. X… avait consigné une partie du prix de cession pour acquitter cette créance de valeur, ce qu’au demeurant il ne prouvait pas (conclusions de la société Établissements PAYANT, p. 13, deux derniers § et p. 14), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, constitue une cause du dommage au sens de l’article 1382 du code civil, toute faute en l’absence de laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu’en énonçant que l’absence de revendication de son bien par la société Établissements PAYANT, avant comme après l’adoption du plan de cession, constituait la cause exclusive de son préjudice, peu important les éventuels manquements commis par M. X… (arrêt, p. 7, § 5), sans rechercher si, même en l’absence de toute revendication, M. X… n’était pas en mesure d’empêcher la cession de la niveleuse à un tiers en informant, par la modification de l’inventaire ou dans le cadre de son examen des offres de reprise annexé au bilan économique et social du débiteur, le tribunal appelé à statuer sur les offres de reprise de l’entreprise MAZZA du statut réel de la niveleuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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