Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-12.934, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, n° 12-12.934
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12.934
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027282795
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200537
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 442-6 et R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie qui, par application du premier de ces textes, fixe la date de consolidation ou de guérison de la blessure occasionnée par un accident du travail n’a pas à observer la procédure d’information préalable instituée par les derniers de ces textes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X…, alors salarié de la société Norton intérim qui avait été mis à la disposition de la société CMI services Nord, a été victime, le 4 août 2004, d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu’il a successivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’un recours contre une décision de la caisse ayant fixé la date de consolidation de ses blessures puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu qu’après avoir dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société CMI services Nord en sa qualité d’entreprise substituée à la société Norton intérim, l’arrêt déboute la caisse de l’action récursoire formée contre cette dernière, en retenant que l’employeur n’a pas été appelé à la procédure suivie, sur le recours du salarié, contre la décision de la caisse le déclarant guéri ; que la décision rendue sur ce recours est inopposable à l’employeur sans que celui-ci soit tenu d’y faire tierce opposition ; qu’il résulte de cette inopposabilité qu’aucune des conséquences financières attachées à la consolidation, et notamment l’attribution d’une rente ainsi que les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être mises à la charge de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai de son action récursoire contre la société Norton interim, l’arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Norton intérim aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Norton intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de Lille-Douai

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la CPAM de LILLE-DOUAI de son action récursoire à l’encontre de la société NORTON INTÉRIM,

AUX MOTIFS QUE, SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI, dès lors que l’employeur n’a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié contre la décision de la caisse déclarant le salarié guéri, la décision sur ce recours est inopposable à l’employeur sans que celui-ci soit tenu d’y faire tierce opposition ; qu’il résulte notamment de cette inopposabilité qu’aucune des conséquences financières attachées à la consolidation et notamment l’attribution d’une rente ainsi que les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être mises à la charge de l’employeur ; qu’en l’espèce la caisse ne justifiant pas qu’elle ait appelé la société NORTON INTERlM à la procédure suivie sur le recours de Monsieur X… à l’encontre de la décision de guérison notifiée à ce dernier par courrier du 18 octobre 2005, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions accueillant l’action récursoire de la caisse et de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre,

ALORS, D’UNE PART, QU’il ressort de la combinaison des articles L 443-1, L 443-2 et R 441-11 3e alinéa du code de la sécurité sociale que la procédure d’information prévue aux articles R. 441-10 à R. 441-16 du même code ne s’applique qu’aux contestations du caractère professionnel de l’accident lui-même ou de ses rechutes ; qu’en disant que la décision prise après contestation du salarié de la guérison de ses blessures serait inopposable à l’employeur lorsque celui-ci n’a pas été appelé à la procédure, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale,

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en reprochant à la CPAM de LILLE-DOUAI de n’avoir pas justifié avoir appelé la société NORTON INTÉRIM à la procédure suivie par Monsieur X… à l’encontre de la décision de guérison notifiée à ce dernier, pour infirmer le jugement déféré en ses dispositions accueillant l’action récursoire de la caisse, la cour d’appel a statué par un motif inopérant au regard des articles L. 442-6, L. 443-1, L. 443-2, L. 452-3 alinéa 3 et R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale, qu’elle a violés par fausse application.

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