Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 10-21.720, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mai 2013, n° 10-21.720
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-21.720
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 31 mai 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027492412
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00993
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2010), que M. X… a conclu le 14 janvier 2000 avec la commune de Saint-Clément-des-Baleines un contrat aux termes duquel délégation de gestion du camping municipal lui était accordée sous forme de régie intéressée pour une durée de cinq ans ; que le contrat n’ayant pas été renouvelé, M. X… a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des contrats l’ayant successivement lié à la commune et l’indemnisation de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de dire compétente la juridiction prud’homale pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se bornant à énoncer que la rémunération mensuelle prévue par le contrat du 14 janvier 2000 comportait un minimum garanti de 7 491,41 francs, ainsi qu’une prime de 1,3 % du chiffre d’affaires de l’année diminué des recettes de la taxe de séjour, et une prime de rendement de 9 % calculée sur la différence des chiffres d’affaires de l’année en cours et de l’année précédente, pour en déduire que la partie variable ne représentera jamais une valeur substantielle de la rémunération versée, sans préciser la part exacte représentée annuellement par la rémunération variable par rapport à la totalité de la rémunération de M. X…, et alors qu’il résulte des pièces produites au débat que pour l’année 2000, la rémunération variable s’élevait à la somme annuelle de 20 260,26 francs, soit 18,39 % de la rémunération totale perçue, pour la même année, par l’intéressé (soit 110 157,18 francs), la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1421-1 du code du travail ;

2°/ que les agents des services publics industriels et commerciaux sont des agents de droit public s’ils occupent un emploi de comptable public ; qu’il en est ainsi des régisseurs de recettes qui, conformément à l’article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales, encaissent les recettes réglées par les redevables « dans les mêmes conditions que les comptables publics », et, à ce titre ont la qualité d’agents publics dès leur nomination en qualité de régisseurs de recettes, peu important, au regard de la détermination de la compétence des juridictions, l’étendue exacte des missions effectivement accomplies par les intéressés ; qu’en l’espèce, pour dire la juridiction prud’homale compétente, la cour d’appel a notamment relevé que dans le cadre de son activité exercée en qualité de régisseur des recettes, M. X… se bornait à collecter les redevances des usagers et à remettre les chèques et espèces à la mairie sans effectuer lui-même le moindre traitement comptable ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que M. X… avait, aux termes d’un arrêté du 15 mai 2001, effectivement été nommé régisseur de la recette camping, en application des articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce dont il résulte que ces fonctions justifiaient à elles seules la compétence des juridictions administratives, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que le tribunal des conflits, sur renvoi de cette cour (arrêt Chambre sociale n° 619 du 28 février 2012) a, dans sa décision n° 3873 du 19 novembre 2012, jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige né du non-renouvellement du contrat de M. X… et opposant celui-ci à la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; que le moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Clément-des-Baleines aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Clément-des-Baleines et la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines.

En ce que l’arrêt attaqué dit la juridiction prud’homale compétente pour trancher le litige opposant Monsieur X… à la Commune de SAINT-CLEMENT DES BALEINES et rejette l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la Commune ;

Aux motifs propres qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2011-1168 du 11 décembre 2001 devenu l’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ; or, en l’espèce, la rémunération mensuelle prévue par le contrat du 14 janvier 2000 comportait un minimum garanti de 7.491,41 F, ainsi qu’une prime de 1,3 % du chiffre d’affaires de l’année diminué des recettes de la taxe de séjour, et une prime de rendement de 9 % calculée sur la différence des chiffres d’affaires de l’année en cours et de l’année précédente ; l’on observe non seulement que la structure de la rémunération est strictement identique à celle des contrats de travail précédents, notamment celui du 1er janvier 1995, c’est-à-dire que la partie fixe rémunère uniquement la durée présumée du travail du « régisseur » mais que la partie variable ne représentera jamais une valeur « substantielle » et qu’en tout cas, du fait du mode rémunération convenu, le « délégataire » ne supporte pratiquement aucun risque d’exploitation ; dans ces conditions, la notion de délégation de service public ne saurait être retenue ; d’autre part, il n’est pas allégué que le camping municipal de Saint-Clément des Baleines aurait eu un caractère social ; son exploitation constituait une activité de même nature que celles auxquelles peut se livrer un particulier ou une entreprise privée puisqu’il n’est fait état d’aucune autre source de financement que les recettes provenant des redevances acquittées par les usagers et qu’un développement de la clientèle était recherché, ce qui traduit « l’intéressement » de Monsieur X… aux résultats de l’exploitation ; il s’agit donc d’un service public à caractère industriel et commercial qui n’a pas été délégué à l’intimé, comme il a été indiqué plus haut, mais au sein duquel il a été employé ; enfin, la comparaison du contrat du 14 janvier 2000 avec le contrat de travail du 1er janvier 1995 permet de constater une simple transposition de leurs dispositions, y compris celle relative à la régie des recettes ; or, il n’est pas nullement établi que l’activité de Monsieur X… à ce titre, qui consistait simplement pendant son contrat de travail à collecter les redevances des usagers et à remettre les chèques et espèces à la mairie sans effectuer lui-même le moindre traitement comptable, ait été modifié dans le cadre de l’exécution du contrat du 14 janvier 2000 ; à bon droit, le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent, Monsieur X… ne pouvant se voir qualifié de comptable public ou de directeur d’un service public industriel ou commercial (arrêt, pages 4 et 5) ; et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Monsieur Christian X… est manifestement soumis en tant que gérant du camping municipal à l’autorité permanente du maire confirmant le lien de subordination qui se rattache aux fonctions confiées à Monsieur Christian X… : « responsable du bon fonctionnement du camping » ; que Monsieur Christian X… ne dirige pas pour autant l’ensemble du service en toute autonomie mais qu’il reçoit périodiquement les injonctions du maire qui veille au bon accomplissement des tâches déléguées que ce soit la régie de recettes, le suivi commercial, la propreté, l’entretien et le respect du règlement intérieur ; que la régie de recettes dont il a la charge se limite à des encaissements émanant des clients du camping sans que Monsieur Christian X… procède à une quelconque comptabilité, laquelle est exclusivement opérée par le secrétariat de mairie auprès duquel Monsieur Christian X… effectue régulièrement les dépôts des recettes ; que Monsieur Christian X… qui n’est ni fonctionnaire, ni comptable public, ni directeur autonome de l’ensemble d’un service, bénéficie incontestablement d’un contrat de droit privé dans le cadre d’un SPIC ; qu’en conséquence, les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d’un SPIC relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, en l’occurrence prud’homale (jugement, pages 5 et 6) ;

1°/ Alors qu’en se bornant à énoncer que la rémunération mensuelle prévue par le contrat du 14 janvier 2000 comportait un minimum garanti de 7.491,41 F, ainsi qu’une prime de 1,3 % du chiffre d’affaires de l’année diminué des recettes de la taxe de séjour, et une prime de rendement de 9 % calculée sur la différence des chiffres d’affaires de l’année en cours et de l’année précédente, pour en déduire que la partie variable ne représentera jamais une valeur substantielle de la rémunération versée, sans préciser la part exacte représentée annuellement par la rémunération variable par rapport à la totalité de la rémunération de Monsieur X…, et alors qu’il résulte des pièces produites au débat que pour l’année 2000, la rémunération variable s’élevait à la somme annuelle de 20.260,26 francs, soit 18,39 % de la rémunération totale perçue, pour la même année, par l’intéressé (soit 110.157,18 francs), la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L 1421-1 du Code du travail ;

2°/ Alors, subsidiairement, que Les agents des services publics industriels et commerciaux sont des agents de droit public s’ils occupent un emploi de comptable public ; qu’il en est ainsi des régisseurs de recettes qui, conformément à l’article R 1617-7 du Code général des collectivités territoriales, encaissent les recettes réglées par les redevables « dans les mêmes conditions que les comptables publics », et, à ce titre ont la qualité d’agents publics dès leur nomination en qualité de régisseurs de recettes, peu important, au regard de la détermination de la compétence des juridictions, l’étendue exacte des missions effectivement accomplies par les intéressés ; qu’en l’espèce, pour dire la juridiction prud’homale compétente, la cour d’appel a notamment relevé que dans le cadre de son activité exercée en qualité de régisseur des recettes, Monsieur X… se bornait à collecter les redevances des usagers et à remettre les chèques et espèces à la mairie sans effectuer lui-même le moindre traitement comptable ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que Monsieur X… avait, aux termes d’un arrêté du 15 mai 2001, effectivement été nommé régisseur de la recette camping, en application des articles R 1617-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, ce dont il résulte que ces fonctions justifiaient à elles seules la compétence des juridictions administratives, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

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