Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-22.866, Inédit

  • Sociétés·
  • Fournisseur·
  • Concurrence déloyale·
  • Clause de confidentialité·
  • Pratique de dumping·
  • Acide·
  • Prix·
  • Clientèle·
  • Confidentialité·
  • Concurrence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-22.866
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-22.866
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 mars 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027709281
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00727
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012), que la société Inabata France (la société Inabata) qui a pour activité le négoce de produits chimiques, a assigné en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale son ancien salarié, M. X…, dont le contrat de travail comportait une clause de confidentialité, ainsi que la société Prosyntis qu’il a créée, avec une activité identique, en mars 2008, après avoir été licencié pour faute grave en janvier 2008 par son employeur ;

Attendu que la société Inabata fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X… n’avait pas utilisé des informations recueillies auprès de la société Inabata pour déterminer quels fournisseurs étaient susceptibles de livrer les produits recherchés par ses clients, ce qui constituait un comportement déloyal ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°/ que la cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X… n’avait pas eu un comportement déloyal en utilisant sa connaissance, acquise durant l’exécution du contrat de travail, des prix pratiqués par la société Inabata ; qu’elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était démontré ni que M. X… avait utilisé des procédés déloyaux pour établir des relations commerciales avec les clients et fournisseurs, ni qu’il avait violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail en utilisant des informations d’ordre technique ou financier pour procéder à un démarchage de la clientèle ou à une pratique de dumping sur les prix, la cour d’appel, qui a fait les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inabata France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… et à la société Prosyntis la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Inabata France

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes de la société Inabata tendant à la condamnation de M. X… et la société Prosyntis à lui payer des dommages et intérêts pour concurrence déloyale :

AUX MOTIFS QUE la société Inabata soutient, sur le fondement du procès-verbal de constat de Maître Y…, huissier de justice à Evry, que M. X… et la société Prosyntis ont procédé à un démarchage ciblé et déloyal de sa clientèle et ont détourné des affaires en cours ; QUE M. X… et la société Prosyntis font valoir à juste titre qu’une entreprise ne dispose d’aucun droit privatif sur sa clientèle et que son démarchage est licite sauf à démontrer que des moyens déloyaux sont mis en oeuvre au mépris des usages du commerce, ce que ne ferait pas la société Inabata ; QUE, sur l’affaire Synkem/ Malwa/ H232, à partir de juin 2008, les produits vendus à la société Synkem par la société Inabata lui ont été fournis par la société Prosyntis, mais qu’il n’est pas établi que M. X… ait démarché cette société, la société Sunkerm ne faisant pas état d’un tel démarchage dans sa lettre du 25 mars 2008, et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait existé un marché en cours détourné par M. X… ; que par ailleurs le fournisseur indien, la société Malawa, déclare que c’est lui qui a choisi de travailler avec la société Prosyntis plutôt qu’avec la société Inabata ; QUE, sur l’affaire Solvay/ Malawa/ acide vératrique, la société Inabata affirme que la société Solvay est son client habituel et produit pour le démontrer des bons de commande et factures s’échelonnant entre novembre 2004 et novembre 2006 ; QU’elle explique que la société Solvay lui a demandé une cotation concernant l’acide vératrique le 14 septembre 2007 et que c’est Monsieur X… qui a répondu personnellement à cette demande, depuis l’adresse électronique personnelle de son épouse, le 28 février 2008, alors qu’il avait quitté la société Inabata ; QUE cependant, la société Inabata n’explique pas ce qui s’est passé entre le 14 novembre 2007 et la date où Monsieur X… a répondu à la demande de la société Solvay ; QUE le 30 mai 2008, Monsieur X… s’est adressé directement à cette dernière société en lui indiquant : « Je vous reconfirme que la société Inabata n’est pas impliquée dans ma proposition d’acide vératrique en provenance de Malwa Chem que je représente désormais. Mon départ d’Inabata a eu lieu en janvier. Je vous prie de bien vouloir considérer Malwa Chem comme le fabricant et Prosyntis comme votre fournisseur » ; QUE Monsieur X… était en droit de s’adresser directement à la société Solvay avec laquelle il n’est pas établi qu’un marché était en cours, Monsieur X… ayant pris soin d’éviter toute confusion entre les sociétés Inabata et Prosyntis ; QU’il ne pouvait donc y avoir aucun doute pour la société Solvay sur l’identification de son interlocuteur ; QU’en outre, contrairement à ce que soutient la société Inabata, il n’y avait pas de véritable courant d’affaires entre elle et la société Solvay, puisqu’entre novembre 2004 et septembre 2007, soit une période de trois ans, la société Inabata n’est en mesure de produire que trois bons de commande de la société Solvay, du 29 novembre 2004, du 10 mars 2005 et du 13 février 2006 ; QUE Monsieur X… et la société Prosyntis n’ont donc commis dans cette affaire aucun détournement de marchés en cours ; QUE sur l’affaire Merck Santé/ Benzochem/ CMN, la société Inabata reconnaît qu’elle a elle-même démarché la société Merck qui n’était pas son client ; QUE, sur l’affaire PPG/ Zambon/ Unibest/ HMBA et DADHP, la société Inabata n’est en mesure de produire que quatre factures d’achat du produit « HMBA » ; qu’elle ne démontre donc pas que la société Unibest aurait été son fournisseur habituel ; que de même, elle ne démontre pas que M. X… aurait démarché la société PPG Zambon afin de lui fournir les produits HMBA et DADHP ; qu’au contraire, les appelants produisent une attestation dont il résulte que c’est ce client qui l’a consultée ; QUE le fait pour Monsieur X… et la société Prosyntis de répondre à un appel d’offre transmis par le client n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale et il ne saurait être reproché à Monsieur X… d’avoir eu connaissance, du fait de son activité salariale antérieure, des prix pratiqués par la société Inabata ; QUE, sur le démarchage de la société UMA, M. X… justifie qu’il a pris soin d’écarter toute confusion entre la société Prosyntis et la société Inabata ; QU’en outre, le directeur de la société UMA atteste qu’il n’a pas de relations régulières avec la société Inabata ; QU’ici encore, les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Inabata à Monsieur X… et à la société Prosyntis n’existent pas ;

QU’il résulte des éléments développés ci-dessus que la société Inabata n’a pas pu établir, ni l’utilisation par les appelants de procédés déloyaux pour établir des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs dans le cadre des différentes affaires, ni l’existence d’actes de détournement de clientèle ; QU’au demeurant, la société Inabata n’était pas titulaire de marchés qui auraient été détournés ; QU’elle n’est pas en mesure de produire un quelconque contrat de distribution exclusive ou d’approvisionnement en cours avec les clients qu’elle prétend avoir été détournés par Monsieur X… et la société Prosyntis ; QU’en réalité, elle ne travaillait avec les clients et fournisseurs visés qu’au travers de commandes ponctuelles ; QU’il n’est pas plus démontré que M. X… aurait violé la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail et utilisé des informations d’ordre technique et financier pour procéder à un démarchage de la clientèle et à une pratique de dumping sur les prix ; QUE comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les clients et les fournisseurs ont attesté n’avoir reçu aucune information à caractère confidentiel de M. X… et de la société Prosyntis ; QU’il faut ajouter que le fait de vendre des produits à un prix inférieur à celui de ses concurrents ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’excède pas les usages du commerce et que le prix n’est pas dérisoire ; QU’en l’espèce, il n’est en outre pas démontré que les prix pratiqués par la société Prosyntis auraient été sensiblement plus bas que ceux de la société Inabata et cela peut, en tout état de cause, être expliqué par des coûts de fonctionnement de la société Prosyntis bien inférieurs à ceux de la société Inabata ;

1- ALORS QUE la cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X… n’avait pas utilité des informations recueillies auprès de la société Inabata pour déterminer quels fournisseurs étaient susceptibles de livrer les produits recherchés par ses clients, ce qui constituait un comportement déloyal ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2- ALORS QUE, de même, la cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X… n’avait pas eu un comportement déloyal en utilisant sa connaissance, acquise durant l’exécution du contrat de travail, des prix pratiqués par la société Inabata ; qu’elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-22.866, Inédit