Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-16.509, Publié au bulletin

  • Demande dirigée contre la société mère·
  • Désignation de l'expert·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la demande de désignation d’un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion d’une société, formée par son comité d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce, n’a pas à être précédée d’une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte.

Une cour d’appel, saisie d’une demande relative à une opération relevant de la gestion de la société à laquelle appartient le comité d’entreprise, en déduit justement que la demande dirigée contre la société mère de cette dernière est irrecevable

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-16.509, Bull. 2013, IV, n° 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-16509
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 130
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2011
Textes appliqués :
article L. 225-231 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027949486
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00778
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wolters Kluwer France et M. X…, que sur le pourvoi incident relevé par le comité d’entreprise de la société Wolters Kluwer France ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2011),

qu’une opération de restructuration du groupe Wolters Kluwer mise en oeuvre en 2007, dite « Cosmos », a donné lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés de ce groupe à la société par actions simplifiée Wolters Kluwer France (la société WKF), filiale de la société Holding Wolters Kluwer France (la société HWKF) ; que pour les besoins de la réalisation de cette opération, la société WKF a souscrit auprès de la société de droit néerlandais Wolters Kluwer International Holding BV un emprunt au moyen duquel elle a remboursé le compte courant ouvert dans ses livres par la société HWKF ; que le comité d’entreprise de la société WKF a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce, fait assigner les sociétés WKF et HWKF et demandé la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération et plus précisément sur les modalités et les conséquences de son financement par la société WKF ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société WKF fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande d’expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise dispose de la faculté de demander la désignation d’un expert aux fins d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion, mais le juge ordonnant l’expertise doit s’assurer, au préalable, de ce que la demande ne risque pas de porter atteinte à l’intérêt social ; qu’en se bornant à retenir que l’opération dite « Cosmos », et notamment l’emprunt de 445 millions d’euros, acte de gestion, souscrit par la société WKF auprès de la société tête du groupe et destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, ouvert lors du processus de cession/ fusion de neuf sociétés filiales ayant donné lieu à la création de la société WKF, avait privé les salariés de la société WKF de leur droit à participation légale aux résultats de l’entreprise, la cour d’appel qui a néanmoins ordonné une expertise relative à l’ensemble de l’opération de cession/ fusion sans rechercher si cette expertise n’était pas de nature à porter atteinte à l’intérêt social a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise qui demande la désignation d’un expert aux fins d’obtenir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion doit limiter sa demande d’investigations à la société au sein de laquelle il exécute son mandat de représentation ; qu’en se déterminant, pour ordonner une expertise aux fins d’examiner le processus d’ensemble de cession/ fusion de neuf filiales, par le fait que le volume de l’emprunt souscrit auprès de la société WKIH BV par la société WKF aux fins d’acquérir ces sociétés était la conséquence directe de ce processus, la cour d’appel qui a ainsi étendu les opérations d’expertise au-delà de la société WKF au sein de laquelle le comité d’entreprise demandeur représente les salariés, a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 2321-1 et L. 2321-2 du code du travail ;

3°/ que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, l’expertise de gestion que le comité d’entreprise a la faculté de demander en justice doit présenter un caractère d’utilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, en écartant le moyen développé par la société WKF faisant valoir que les comités d’entreprise des sociétés concernées par le processus de cession/ fusion avaient été pleinement informés, que leurs experts n’avaient formulé aucune réserve notamment quant à l’emprunt ultérieurement contesté, et à la valorisation des sociétés, et que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance entreprise avait déposé son pré rapport, confirmant les expertises antérieures, sans rechercher si l’expertise demandée par le comité d’entreprise présentait un caractère d’utilité a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a jugé que l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 225-231 du code de commerce étaient réunies, n’avait pas à rechercher, en outre, si la mesure d’expertise qu’elle a, en conséquence, décidé d’ordonner était de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société WKF ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la demande du comité d’entreprise portait sur les conditions dans lesquelles cette société avait souscrit auprès de la société tête du groupe un emprunt de 445 millions d’euros destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, créé lors du processus complexe ayant conduit à la transmission, par voie de fusion, du patrimoine de plusieurs sociétés du groupe à la société WKF, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 225-231 du code de commerce en prenant ces éléments en considération pour déterminer la mission de l’expert ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que pour s’opposer à l’expertise sollicitée, la société WKF s’appuyait sur des éléments tirés du pré-rapport de l’expert désigné par le premier juge, faisant ainsi ressortir que cette mesure n’était pas dépourvue d’utilité, la cour d’appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la société HWKF, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que le cas échéant des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code ; qu’en l’espèce, le comité d’entreprise de la société WKF a sollicité la désignation d’un expert aux fins principalement de présenter un rapport sur un acte de gestion réalisé par cette société, à savoir la souscription par cette dernière d’un emprunt de 445 millions d’euros auprès de sa société mère ; qu’afin de justifier la mise en cause de la société HWKF le comité d’entreprise faisait notamment valoir dans ses conclusions que les opérations visées par l’expertise avaient été menées sous le contrôle et à l’initiative de cette dernière et qu’elle y était tout particulièrement impliquée ; qu’en rejetant néanmoins comme irrecevable la demande formée par le comité d’entreprise à l’encontre de la société HWKF sans s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une expertise portant sur une opération de gestion menée par une société, d’autres sociétés puissent être mises en cause si la nature de l’opération de gestion faisant l’objet de l’expertise le justifie ; qu’en rejetant comme irrecevable la demande du comité d’entreprise de la société WKF tendant à voir mise en cause de la société HWKF dans le cadre de l’expertise sollicitée au motif que la société HWKF n’est pas une société contrôlée par la société WKF, la cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application ;

Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que si la demande formée par un comité d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce n’a pas à être précédée d’une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte, la cour d’appel, qui était saisie par le comité d’entreprise de la société WKF d’une demande relative à une opération relevant de la gestion de cette société, en a justement déduit, répondant par là-même aux conclusions invoquées, que la demande était irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la société HWKF ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France et M. X….

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’expertise demandée par le comité d’entreprise de la Sté WOLTERS KLUWER France aux fins d’analyser l’opération de restructuration du groupe WOLTERS KLUWER, son financement et notamment la valorisation et l’acquisition des Sté Groupe Liaisons et Lamy et la souscription, par la Sté WOLTERS KLUWER France, d’un emprunt à la Sté WOLTERS KLUWER INTERNATIONAL HOLDING,

AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé de la demande et le champ d’application de la mission de l’expert, les appelants soutiennent que les opérations dénoncées par le CE ne seraient pas toutes relatives à la gestion, que l’expert mandaté par le CE dès février 2008, a admis avoir eu accès à toutes les informations nécessaires à la seule exception d’un contrat, dont la teneur était cependant publique, et dont il a reconnu qu’il se situait en dehors du cadre de son intervention, que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance entreprise n’a aucunement remis en cause le caractère complet de l’information communiquée en son temps au CE ; qu’ils soutiennent que les motifs des opérations de fusion ont été exposés aux comités d’entreprise des entités aujourd’hui dissoutes, et que ceux-ci ont d’ailleurs émis des avis favorables, toutes les opérations envisagées et décrites ayant été ensuite exécutées ; que pour l’emprunt, le CE a été rendu destinataire dès les premiers mois de 2008 des rapports des commissaires aux comptes qui donnaient tous les détails relatifs à cette opération ; que pour l’acquisition, par la Sté WKF, des actions composant le capital social des diverses sociétés d’exploitation dissoutes ensuite, leur patrimoine étant transmis et réuni par l’effet de la loi (article 1844-5 du code civil) entre les mains de la Sté WKF, le propre expert du CE n’a nullement remis en cause la valorisation et les modalités retenues, estimant que les méthodes utilisées par le cabinet MAZARS étaient classiques en matière de valorisation ; que la Sté WKF a contracté un emprunt de 445 M ¿ auprès de la société mère aux conditions de marché validées par des établissements de crédit, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire, si bien qu’il ne peut y avoir eu dissimulation, l’acte d’emprunt conclu avec un tiers ne pouvant être communiqué au CE ; que le CE fait observer qu’il est paradoxal que pour s’opposer à l’expertise de gestion ordonnée, les appelants s’appuient sur les résultats préliminaires de cette mesure ; que l’ingénierie financière complexe qui a été mise oeuvre avec les fusions et l’emprunt, a abouti à ce que, « par un jeu de bonneteau », la Sté WKF se trouve aujourd’hui lourdement endettée et subit des pertes significatives ; qu’il indique que les opérations concernées constituent bien individuellement des opérations de gestion, que s’il a été informé d’un projet de cession des filiales, il n’a connu l’opération d’emprunt qu’un an après l’opération, quand son expert comptable en a été avisé, que l’information sur cet emprunt n’a été ni complète ni transparente, que le volume de l’emprunt étant directement la conséquence du choix fait par les Sté HWKF et WKF de procéder par voie de cession des filiales, il est nécessaire d’apprécier l’opération dans son ensemble ; que ceci étant exposé, il faut préalablement relever que c’est à bon droit que le CE fait observer que les appelants ne peuvent, à l’appui de leur argumentation, s’appuyer sur des éléments tirés du pré-rapport de Monsieur Y… à la mission duquel ils continuent de s’opposer ; que l’expertise ne peut porter sur l’ensemble de la gestion mais doit viser une ou plusieurs opérations déterminées, prises par un ou des organes de gestion ; que les opérations visées par la demande du CE sont celles de l'« opération Cosmos » et plus précisément l’emprunt de 445 M ¿, acte de gestion, souscrit par la Sté WKF auprès de la société néerlandaise tête du groupe WOLTERS KLUWER INTERNATIONAL HOLDING BV, emprunt destiné à rembourser le compte courant de la Sté HWKF créé lors du processus complexe de fusion de neuf sociétés (dont certaines ont été préalablement réévaluées) ayant donné lieu à la création de cette société WKF ; que si la Sté HWKF a pu verser un dividende (555 M ¿) à sa maison mère la Sté WOLTERS KLUWER INTERNATIONAL HOLDING BV, l’ensemble des salariés de WKF a été privé de son droit à participation légale aux résultats de l’entreprise ; que le premier juge a pertinemment relevé que le volume de l’emprunt ainsi contracté est la conséquence directe du choix du processus de cession des filiales, de sorte qu’il convient effectivement d’examiner l’opération dans son ensemble ; que la décision déférée doit donc être confirmée, tant sur le principe de l’expertise que sur la mission confiée à l’expert ;

1) ALORS QUE conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise dispose de la faculté de demander la désignation d’un expert aux fins d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion, mais le juge ordonnant l’expertise doit s’assurer, au préalable, de ce que la demande ne risque pas de porter atteinte à l’intérêt social ; qu’en se bornant à retenir que l’opération dite « Cosmos », et notamment l’emprunt de 445 M ¿, acte de gestion, souscrit par la Sté WKF auprès de la société tête du groupe et destiné à rembourser le compte courant de la Sté HWKF, ouvert lors du processus de cession/ fusion de neuf sociétés filiales ayant donné lieu à la création de la Sté WKF, avait privé les salariés de la Sté WKF de leur droit à participation légale aux résultats de l’entreprise, la cour d’appel qui a néanmoins ordonné une expertise relative à l’ensemble de l’opération de cession/ fusion sans rechercher si cette expertise n’était pas de nature à porter atteinte à l’intérêt social a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2) ALORS QUE conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, le comité d’entreprise qui demande la désignation d’un expert aux fins d’obtenir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion doit limiter sa demande d’investigations à la société au sein de laquelle il exécute son mandat de représentation ; qu’en se déterminant, pour ordonner une expertise aux fins d’examiner le processus d’ensemble de cession/ fusion de neuf filiales, par le fait que le volume de l’emprunt souscrit auprès de la Sté WKIH BV par la Sté WKF aux fins d’acquérir ces sociétés était la conséquence directe de ce processus, la cour d’appel qui a ainsi étendu les opérations d’expertise au-delà de la Sté WKF au sein de laquelle le comité d’entreprise demandeur représente les salariés, a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 2321-1 et L. 2321-2 du code du travail ;

3) ALORS QUE conformément à l’article L. 225-231 du code de commerce, l’expertise de gestion que le comité d’entreprise a la faculté de demander en justice doit présenter un caractère d’utilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, en écartant le moyen développé par la Sté WKF faisant valoir que les comités d’entreprise des sociétés concernées par le processus de cession/ fusion avaient été pleinement informés, que leurs experts n’avaient formulé aucune réserve notamment quant à l’emprunt ultérieurement contesté, et à la valorisation des sociétés, et que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance entreprise avait déposé son pré rapport, confirmant les expertises antérieures, sans rechercher si l’expertise demandée par le comité d’entreprise présentait un caractère d’utilité a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d’entreprise de la société Wolters Kluwer France.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action intentée par le comité d’entreprise de la société WKF à l’encontre de la société HOLDING WOLTERS KLUWER France et d’avoir mis hors de cause cette société ;

AUX MOTIFS QUE, « l’article L. 225-231 alinéa 2 du Code de commerce dispose notamment que le comité d’entreprise peut demander en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts, l’alinéa 1 du même texte précisant que l’association des actionnaires, dans des conditions fixées par l’article L. 225-120 du même Code, peut poser par écrit aux dirigeants de la société des questions portant sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société « ainsi que le cas échéant des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; que si la demande du comité d’entreprise n’a pas à être précédée de questions préalables, elle obéit cependant aux mêmes autres conditions que les demandes émanant des autres personnes habilitées ; que la société HOLDING WOLTERS KLUWER France n’a pas de comité d’entreprise ; qu’elle est la holding de la société WKF et non sa filiale et n’est pas une société contrôlée au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 225-231 du Code de commerce ; que l’article 149 du Code de procédure civile qui prévoit l’extension de la mission de l’expert ne permet pas d’étendre les conditions de recevabilité de l’action strictement prévues par les textes ; que la demande du comité d’entreprise est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société HWKF » ;

ALORS d’une part QUE, conformément à l’article L. 225-231 du Code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que le cas échéant des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même Code ; qu’en l’espèce, le comité d’entreprise de la société WKF a sollicité la désignation d’un expert aux fins principalement de présenter un rapport sur un acte de gestion réalisé par cette société, à savoir la souscription par cette dernière d’un emprunt de 445 milliers ¿ auprès de sa société mère ; qu’afin de justifier la mise en cause de la société HWKF le comité d’entreprise faisait notamment valoir dans ses conclusions que les opérations visées par l’expertise avaient été menées sous le contrôle et à l’initiative de cette dernière et qu’elle y était tout particulièrement impliquée ; qu’en rejetant néanmoins comme irrecevable la demande formée par le comité d’entreprise à l’encontre de la société HWKF sans s’expliquer sur ce moyen, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS d’autre part QUE, conformément à l’article L. 225-231 du Code de commerce, le comité d’entreprise d’une société peut solliciter en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même Code ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une expertise portant sur une opération de gestion menée par une société, d’autres sociétés puissent être mises en cause si la nature de l’opération de gestion faisant l’objet de l’expertise le justifie ; qu’en rejetant comme irrecevable la demande du Comité d’entreprise de la société WKF tendant à voir mise en cause de la société HWKF dans le cadre de l’expertise sollicitée au motif que la société HWKF n’est pas une société contrôlée par la société WKF, la Cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application ;

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