Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-25.237, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-25.237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25.237
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027952173
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100937
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2012), que M.

X…

et Mme Y… ont vécu en concubinage durant plusieurs années avant de se séparer en septembre 2006 ; que le 30 octobre 2006, M. Z…, notaire, a reçu un acte d’échange sans soulte aux termes duquel Mme Y… cédait à M.

X…

la pleine propriété d’un immeuble situé à Béthune, évalué à 50 000 euros, tandis que M.

X…

cédait à Mme Y… ses droits dans un immeuble situé à Calonne-sur-la-Lys, évalué 80 000 euros, Mme Y… prenant en charge la part de M.

X…

dans le remboursement du prêt afférant à cet immeuble, soit 30 000 euros ; que par acte du même jour, M.

X…

reconnaissait devoir à Mme Y… une somme de 31 698, 44 euros ; que soutenant que cette reconnaissance de dette constituait une soulte déguisée, M.

X…

a assigné Mme Y… en nullité de cet acte et en remboursement des sommes versées ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la nullité d’une contre-lettre n’est acquise en application de l’article 1321-1 du code civil que si elle a pour objet de dissimuler tout ou partie de la soulte d’un échange ; que pour condamner Mme Y… à restituer à M.

X…

la somme de 31 698, 44 euros qui lui avait été versée en exécution d’une reconnaissance de dette conclue sous seing privé entre les parties, l’arrêt a prononcé la nullité de la reconnaissance au motif qu’elle avait pour but de dissimuler une soulte dans un échange de biens immobiliers et donc de minorer les droits de mutation dus à l’administration fiscale, ce qui s’inférait du constat selon lequel, dès lors que M.

X…

se trouvait libéré de l’obligation de rembourser la somme de 30 000 euros au Crédit agricole du fait de la reprise de sa part d’emprunt par Mme Y…, il bénéficiait en réalité d’un lot d’une valeur de 80 000 euros (50 000 euros + 30 000 euros) alors que Mme Y… n’avait reçu qu’un lot d’une valeur de 50 000 euros ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait dans les motifs de sa décision que, en vertu l’acte notarié d’échange du 30 octobre 2006, Mme Y… avait cédé à M.

X…

la pleine propriété d’une maison évaluée à 50 000 euros, d’une part, que M.

X…

lui avait cédé ses droits sur une maison évalués à 80 000 euros, d’autre part, et que Mme Y… avait pris en charge le solde de la part de M.

X…

dans l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier en question, soit la somme de 30 000 euros, enfin, ce dont il résultait, dès lors que les lots respectifs des parties étaient de valeur égale, que le montant de la reconnaissance de dette ne constituait pas une soulte destinée à pallier une différence de valeur entre les lots des coéchangistes et donc qu’aucune dissimulation d’une valeur taxable n’était établie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1321-1 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la prise en charge par Mme Y… de la part de M.

X…

dans le remboursement du prêt tendait à lui faire supporter l’intégralité du crédit ayant servi à financer l’immeuble de Calonne-sur-la-Lys et que la reconnaissance de dette litigieuse visait à rétablir l’équilibre financier entre les deux lots, la cour d’appel a pu en déduire que cet acte constituait une contre-lettre dissimulant tout ou partie de la soulte d’un échange ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la reconnaissance de dette du 30 octobre 2006 souscrite par Monsieur Jean-Luc X… au profit de Madame Y…, et d’avoir en conséquence condamné Madame Sylvie Y… à restituer la somme de 31. 698, 44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, à Monsieur

X…

;

Aux motifs qu'« il appartient donc à Monsieur

X…

, demandeur à la nullité, de démontrer que l’acte sous seing privé du 30 octobre 2006 a pour but de dissimuler tout ou partie d’une soulte due dans le cadre de l’échange d’immeubles consacré par l’acte notarié du même jour ; qu’une soulte est une somme qu’un copartageant ou un coéchangiste doit régler à l’autre pour rétablir l’égalité entre des lots qui n’ont pas même valeur ; que dès lors il convient de rechercher si les lots objets de l’acte d’échange du 30 octobre 2006 sont ou non d’égale valeur ; que l’immeuble de Béthune cédé par Madame Y… à Monsieur

X…

a été évalué à 50. 000 euros ; que les droits de moitié de Monsieur

X…

sur l’immeuble de Calonne sur La Lys, cédés à Madame Y…, ont été évalués à 80. 000 euros ; que cet immeuble a été acheté le 9 octobre 1998 pour le prix de 865. 000 francs financé à hauteur de 710. 000 francs par deux prêts accordés par le Crédit Agricole l’un de 355. 000 francs à Monsieur

X…

, l’autre de 355. 000 francs à Madame Y… ; que dans l’acte d’échange du 30 octobre 2006 Madame Y… s’est engagée à rembourser intégralement par anticipation le solde du prêt Crédit Agricole accordé à Monsieur

X…

et à elle-même lors de l’acquisition conjointe ; que le notaire a déduit de la valeur des droits cédés par Monsieur

X…

(80. 000 euros) la somme de 30. 000 euros que Madame Y… s’est engagée à rembourser au Crédit Agricole pour le compte de Monsieur

X…

; qu’il a considéré que la valeur du lot de Madame Y… était de 50. 000 euros, identique à celle du lot de Monsieur X… ; que cependant dans la mesure où Monsieur

X…

se trouvait libéré de l’obligation de rembourser la somme de 30. 000 euros au Crédit Agricole, il bénéficiait en réalité d’un lot d’une valeur de 80. 000 euros (50 000 euros + 30 000 euros) alors que Madame Y… n’avait reçu qu’un lot d’une valeur de 50. 000 euros et devait en outre assumer le remboursement du prêt qu’elle avait contracté à titre personnel lors de l’acquisition de sa moitié indivise de l’immeuble de Calonne sur la Lys ; que la différence de valeur des lots aurait donc dû être compensée par une soulte à la charge de Monsieur

X…

; que tel est l’objet de la reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé le même jour que celui de la signature de l’acte d’échange ; que la somme de 31. 698, 44 euros que Monsieur

X…

a reconnu devoir à Madame Y…, sans préciser la cause de cette reconnaissance de dette, correspond très exactement au montant du remboursement anticipé à la date du 16 septembre 2006, du prêt qu’il avait contracté pour l’acquisition en 1998 de ses droits indivis dans la maison de Calonne sur la Lys, immeuble objet de l’échange ; que par ailleurs il est expressément stipulé dans la reconnaissance de dette que la somme de 31. 698, 44 euros sera due à Madame Y… dès la prise d’usage de la maison située…, autre immeuble objet de l’acte d’échange, ce qui établit le lien entre l’acte d’échange et la reconnaissance de dette ; que l’acte sous seing privé du 30 octobre 2006 qui a pour but de dissimuler une soulte dans un échange de biens immobiliers et donc de minorer les droits de mutation dus à l’administration fiscale est nulle en application de l’article 1321-1 du Code civil ; qu’il s’en suit que Madame Y… doit être condamnée à restituer à Monsieur

X…

la somme de 31. 698, 44 euros qui lui a été versée en vertu de cette reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, date de l’assignation ; que le jugement qui a débouté Monsieur

X…

de sa demande sera donc infirmé » ;

Alors que la nullité d’une contre-lettre n’est acquise en application de l’article 1321-1 du Code civil que si elle a pour objet de dissimuler tout ou partie de la soulte d’un échange ; que pour condamner Madame Y… à restituer à Monsieur

X…

la somme de 31. 698, 44 euros qui lui avait été versée en exécution d’une reconnaissance de dette conclue sous seing privé entre les parties, l’arrêt a prononcé la nullité de la reconnaissance au motif qu’elle avait pour but de dissimuler une soulte dans un échange de biens immobiliers et donc de minorer les droits de mutation dus à l’administration fiscale, ce qui s’inférait du constat selon lequel, dès lors que Monsieur

X…

se trouvait libéré de l’obligation de rembourser la somme de 30. 000 euros au Crédit Agricole du fait de la reprise de sa part d’emprunt par Madame Y…, il bénéficiait en réalité d’un lot d’une valeur de 80. 000 euros (50 000 euros + 30 000 euros) alors que Madame Y… n’avait reçu qu’un lot d’une valeur de 50. 000 euros ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait dans les motifs de sa décision que, en vertu l’acte notarié d’échange du 30 octobre 2006, Madame Y… avait cédé à Monsieur

X…

la pleine propriété d’une maison évaluée à 50. 000 euros, d’une part, que Monsieur

X…

lui avait cédé ses droits sur une maison évalués à 80. 000 euros, d’autre part, et que Madame Y… avait pris en charge le solde de la part de Monsieur

X…

dans l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier en question, soit la somme de 30. 000 euros, enfin, ce dont il résultait, dès lors que les lots respectifs des parties étaient de valeur égale, que le montant de la reconnaissance de dette ne constituait pas une soulte destinée à pallier une différence de valeur entre les lots des coéchangistes et donc qu’aucune dissimulation d’une valeur taxable n’était établie, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1321-1 du Code civil.

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