Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-24.859, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-24.859
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-24.859
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028259548
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201832
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X…, salarié de la société Adia (l’employeur), a déclaré avoir été victime, le 11 janvier 2006, d’une chute dans le puits à béton qu’il construisait sur le chantier de l’entreprise pour laquelle il effectuait une mission de travail temporaire ; que, le 12 janvier 2006, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, sans réserve avec mention du nom d’un témoin, accompagnée d’un certificat médical daté du même jour ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la matérialité de l’accident et de la décision de prise en charge ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident alors, selon le moyen, que si la preuve de ce que l’accident s’est produit au lieu et au temps du travail incombe au salarié, cette preuve est suffisamment établie dès lors que le rattachement de l’accident au travail résulte des éléments concordants suivants : déclaration d’accident du travail proche de la date mentionnée par le salarié, déclaration du travail non assortie de réserves de la part de l’employeur, certificat médical établi à une date proche de l’accident, et mention d’un témoin dans la déclaration d’accident du travail émanant de l’employeur ; que faute pour les juges du fond de s’être expliqués sur le point de savoir si les lésions, si sommaires fut leur description, n’étaient pas compatibles avec la relation de l’accident, puis d’avoir recherché, dans le cadre d’un examen groupé, si la relation du salarié n’était pas confortée par les éléments concordants suivants : déclaration de l’employeur intervenue le lendemain de l’accident, certificat médical établi le lendemain de l’accident, sachant que l’accident a eu lieu l’après-midi, absence de réserve de l’employeur et mention par l’employeur d’un nom de témoin, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;

Et attendu que l’arrêt retient que la description des circonstances de l’accident et de ses conséquences dans la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur sur les seules indications de la victime, est très sommaire ; que ce n’est que le lendemain que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur et que le certificat médical a été établi, indiquant simplement « contusion musculaire pubienne, dorso lombaire » ; que si la déclaration d’accident du travail mentionne l’existence d’un témoin, il n’est produit aux débats aucune attestation, ni témoignage de cette personne ou de tout autre témoin direct des faits ; qu’en l’état des pièces et explications fournies, et même si la déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve de l’employeur, la relation des faits par le seul salarié victime de l’accident n’apparaît nullement corroborée par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, déduire que la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail n’était pas établie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré la décision de prise en charge du 18 janvier 2006 inopposable à la société ADIA, employeur de M. X… ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; que l’accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l’action soudaine et violente d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique mais également en des troubles de nature psychologique à la condition qu’il s’agisse de troubles présentant eux-mêmes un caractère de soudaineté ; que, par ailleurs, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 411-1 du code du travail instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et lieu du travail ou à l’occasion de celui-ci a été préalablement rapportée, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident ; qu’en l’espèce, le seul élément produit aux débats relatif aux circonstances dans lesquelles Hocine X… a été atteint par les lésions qui ont été prises en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail consiste dans la déclaration d’accident du travail qui a été faite par la société Adia le 12 janvier 2006 ; que la relation des circonstances de l’accident qui est effectuée dans cette déclaration et dont il n’est pas contesté qu’elle l’a été sur les seules indications de la victime ellemême, est très brève puisqu’elle se borne aux termes suivants : « Alors qu’elle fabriquait un puits à béton la victime a glissé et est tombée » ; qu’il est en outre indiqué, toujours selon les indications fournies par la victime, que cet accident aurait eu lieu la veille soit le 11 janvier 2006 à 15 heures et qu’il est simplement précisé s’agissant du lieu : « chantier Clinique Vauban » ; qu’il y a lieu par ailleurs de noter, s’agissant des lésions elles-mêmes, que la déclaration d’accident indique simplement : « non précisé-douleurs bas du dos plus membres inférieurs », tandis que le certificat médical initial qui est joint à la déclaration et qui a été établi, comme celle-ci, le lendemain de l’accident indique simplement « contusion musculaire pubienne, dorso lombaire » ; qu’outre le caractère très sommaire de cette description des circonstances de l’accident et de ses conséquences, et outre le fait que l’on ne peut que s’étonner de ce que ce n’est que le lendemain de cet accident que celui-ci a été porté à la connaissance de l’employeur et que le certificat médical initial a été établi, il y a lieu surtout de relever que la relation des faits ainsi effectuée par la victime n’est corroborée par aucun autre élément objectif et qu’en particulier il n’est fait état d’aucun témoignage d’une personne ayant assisté à l’accident dont il s’agit, étant souligné, sur ce point, que la déclaration d’accident du travail mentionne, certes, l’existence d’un témoin dénommé « Y… Laurent » mais que force est de constater qu’il n’est fourni aux débats absolument aucune attestation ni aucun témoignage sous quelque forme que ce soit émanant de cette personne ou de tout autre témoin direct des faits dont il s’agit ; qu’il apparaît ainsi à la cour, en l’état des pièces et explications fournies, que la relation des faits effectuée par le seul salarié victime de l’accident n’apparaît nullement corroborée par un faisceau d’éléments objectifs à la fois précis, graves et concordants apportant la preuve de ce que les lésions dent a été victime Hocine X… sont bien survenues au temps et au lieu de son travail ; que, dans ces conditions, eu égard aux règles et principes ci-dessus rappelés, et même si la déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve émanant de la société Adia, celle-ci est fondée à demander qu’il soit dit et jugé que la décision par laquelle la CPAM de Lille a pris en charge l’accident dont il s’agit au titre de la législation sur les accidents du travail lui est inopposable ; que, dès lors, et sans qu’il soit utile de s’attarder davantage sur les autres moyens, arguments et prétentions présentés et développés par les parties, il y a lieu de faire droit à cette demande et que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3-4) ;

ALORS QUE, si la preuve de ce que l’accident s’est produit au lieu et au temps du travail incombe au salarié, cette preuve est suffisamment établie dès lors que le rattachement de l’accident au travail résulte des éléments concordants suivants : déclaration d’accident du travail proche de la date mentionnée par le salarié, déclaration du travail non assortie de réserves de la part de l’employeur, certificat médical établi à une date proche de l’accident, et mention d’un témoin dans la déclaration d’accident du travail émanant de l’employeur ; que faute pour les juges du fond de s’être expliqués sur le point de savoir si les lésions, si sommaires fut leur description, n’étaient pas compatibles avec la relation de l’accident, puis d’avoir recherché, dans le cadre d’un examen groupé, si la relation du salarié n’était pas confortée par les éléments concordants suivants : déclaration de l’employeur intervenue le lendemain de l’accident, certificat médical établi le lendemain de l’accident, sachant que l’accident a eu lieu l’après-midi, absence de réserve de l’employeur et mention par l’employeur d’un nom de témoin, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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