Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-26.613, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-26.613
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.613
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028260547
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01121
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 du code civil et L. 141-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, qui est associée avec Mme Y… de la société Centre artistique Sarah (la société Sarah), a vendu son fonds de commerce à cette société dont Mme Y… est la gérante ; qu’arguant d’un dol, la société Sarah et Mme Y… ont fait assigner Mme X… en nullité de la vente et en restitution du prix ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que Mme X… a fait une déclaration mensongère en indiquant lors de la vente que le fonds était libre de toute inscription alors qu’il existait une inscription de nantissement qui n’a été radiée que quatre mois après la vente ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment de la vente, la cause du nantissement n’avait pas disparu de sorte que la déclaration de Mme X… n’aurait pu être mensongère, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Centre artistique Sarah et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X…

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a prononcé la nullité pour dol de l’acte de vente de fonds de commerce conclu le 30 juin 2009 et à condamné Madame Sarah X… à payer au CENTRE ARTISTIQUE SARAH et à Madame Y… la somme de 9 000 €

AUX MOTIFS QUE « L’acte de vente du fonds de commerce conclu le 30 juin 2009 stipule en pages 2 et 3 que -le VENDEUR déclare ( ) que le fonds présentement vendu est libre de toutes inscriptions ou sûretés de quelque nature que ce soit telles que notamment inscription de privilège ou de nantissement-; or l’état relatif aux inscriptions des .privilèges et publications délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce et à jour au 21 septembre suivant mentionne que ce fonds est nanti 'pour une créance de 20 400,00 euros au profit de la Société Lyonnaise de Banque depuis le 20 décembre 2001; même si cette inscription a été radiée le 26 octobre 2009 la déclaration de Madame X… ne correspond pas à la réalité lors de la \vente intervenue presque 4 mois auparavant, et le .montant de ce nantissement correspond à une part fort importante .(68 %) du prix du fonds de commerce ce qui implique que s’il avait été connu de l’acheteur .le Centre Artistique SARAH, celui-ci n’aurait pas conclu le contrat; cette ignorance de l’acheteur a été confortée par la stipulation précitée qui est donc mensongère de la part du vendeur Madame X…, et qui a déterminé le consentement du Centre Artistiqu SARAH -C’est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a retenu que Madame Y… (en réalité le Centre Artistique-SARAH) avait contracté en pleine de connaissance de cause, ce qui conduira la Cour à-infirmer le jugement. » (arrêt, p. 5, al. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, le dol suppose une erreur en la personne du cocontractant ; qu’en se bornant à reprendre les termes de la clause du contrat de cession selon lesquelles le fonds était libre de toute inscription et notamment de nantissement et à relever que , même si l’inscription avait été radiée, la déclaration de Madame X… ne correspond pas à la réalité, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, au moment de la vente, et au-delà de l’inscription, la cause du nantissement n’avait pas disparue, de sorte que la stipulation ne pouvait être mensongère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, ensemble l’article L 141-1 du code de commerce.

ALORS QUE, deuxièmement, le dol suppose l’ignorance du vice par l’autre partie ; qu’en se bornant à relever, pour retenir le dol et partant la nullité de la cession, que l’inscription et le montant du nantissement impliquait que s’il avait été connu de l’acheteur, celui-ci n’aurait pas conclu le contrat ; sans rechercher, comme ils y étaient invités, si les informations délivrées lors des pourparlers et la fonction de gérante de Madame Y… n’avaient pas eu pour effet la connaissance par celle-ci du nantissement du fonds, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, ensemble l’article L 141-1 du code de commerce.

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le dol l’existence d’une intention de tromper le cocontractant ; qu’en se bornant à reprendre les termes de la clause du contrat de cession selon lesquelles le fonds était libre de toute inscription et notamment de nantissement et à relever que , même si l’inscription avait été radiée, la déclaration de Madame X… ne correspond pas à la réalité au moment de la vente, sans constater l’intention de tromper de Madame X…, les juges du fond ont violé l’article 1116 du code civil, ensemble l’article L 141-1 du code de commerce.

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