Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-16.376, Inédit

  • Billet·
  • Douanes·
  • Tarifs·
  • Destination·
  • Espace protégé·
  • Site·
  • Prestation·
  • Transport maritime·
  • Bateau·
  • Option

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-16.376
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028979674
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00496
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que la société Les Vedettes de Bréhat (la société) assure la liaison maritime entre l’île de Bréhat et le continent et effectue également un tour de l’île ; que l’administration des douanes et droits indirects lui a notifié un avis de mise en recouvrement au titre de la taxe sur les espaces naturels protégés due par les entreprises de transport maritimes, correspondant à un complément de taxation sur les billets comportant le tour de l’île, pour les années 2006, 2007 et 2008 ; qu’après rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal d’instance afin d’être déchargée de ce rappel de taxe ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seules sont redevables de la taxe prévue par l’article 285 quater du code des douanes, les entreprises embarquant des passagers à destination d’un site protégé, de sorte que celles qui assurent uniquement, sur le site lui-même, l’embarquement et le débarquement des passagers ne sont pas assujetties à la taxe, sauf si elles les embarquent à destination d’un autre site protégé ; qu’au cas présent, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le trajet dénommé « tour de l’île » était « une option « départ du tour de l’île depuis l’île de Bréhat » au sein de l’offre « Formule 1 : Tour de l’île » ; que la cour d’appel a ainsi reconnu que l’option « tour de l’île » offrait la possibilité d’acheter un billet incluant d’emblée le prix d’un tour de l’île en bateau, c’est-à-dire un déplacement supplémentaire au sein du site lui-même ; qu’en jugeant néanmoins que le trajet « tour de l’île » entrait dans l’assiette de la taxe, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes ;

2°/ que la taxe n’est due que sur le trajet aller, à destination d’un espace protégé ; que dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif aller-retour, le taux de la taxe est appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif ; qu’au cas présent, le billet de la formule 1 stipulait clairement que le prix du billet était ventilé à hauteur de 8,50 euros pour la prestation aller-retour, et à hauteur de 4,50 euros pour la prestation tour de l’île, et que par ailleurs, un billet tour de l’île seul coûtait 6 euros au passager embarquant depuis l’île de Bréhat ; que le taux de la taxe devait être appliqué sur la moitié du tarif « aller-retour », peu important que le passager ait payé en même temps, au moyen d’un billet unique, une prestation aller-retour à partir du continent, jusqu’à l’île, et une prestation découverte du site naturel par un tour de l’île en bateau ; qu’en jugeant néanmoins que la taxe devait être assise sur la moitié du billet acheté, que celui-ci comprenne ou non la promenade en bateau autour de l’île, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

3°/ que le juge est tenu de motiver son jugement et ne peut se contenter de statuer par voie de simple affirmation ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est contentée d’énoncer qu'« il est manifeste au contraire que le titre « formule 1 : tour de l’île » correspond à un circuit devant être pris en compte dans sa globalité ; qu’il porte sur une prestation unique, un circuit, et non pas, comme le soutient la société Les Vedettes de Bréhat, de manière artificielle sur deux prestations autonomes » ; qu’en statuant de la sorte, en s’abstenant d’expliquer, comme elle y était invitée, pourquoi le trajet du tour de l’île devrait être taxé quand le passager en paye le service en même temps qu’il paye son aller-retour, au moyen d’un billet unique, et ne devrait pas l’être quand le passager paye le trajet aller-retour et le trajet tour de l’île en deux temps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu que le taux de la taxe devait être appliqué forfaitairement sur la moitié du tarif « aller-retour » lorsqu’il n’existait pas de tarif « aller simple » ; qu’elle a par ailleurs considéré que « le trajet dénommé « tour de l’île » constituait un complément, la brochure notamment le présentant comme une option « départ tour de l’île depuis l’île de Bréhat » au sein de l’offre « formule 1 : tour de l’île » » ; que la cour d’appel a ainsi expressément reconnu que le trajet « tour de l’île » ne faisait pas partie du trajet aller-retour, mais constituait une prestation complémentaire ; qu’en jugeant néanmoins que le billet « formule 1 : tour de l’île » portait sur une prestation unique et non pas sur deux prestations autonomes, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l’assiette de la taxe sur les passagers des transports maritimes à destination des sites naturels classés est le trajet « aller » vers le site considéré ; qu’en énonçant, pour juger que la taxe était assise sur la moitié du prix du billet aller-retour + tour de l’île, que la taxe était due dès lors qu’un passager embarquait à destination d’un espace protégé, quelle que soit l’importance du circuit, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, concernant le fait générateur de la taxe (pour lequel l’importance du circuit effectué sur le site importe peu), et non sur l’assiette de la taxe, qui était pourtant la seule question en litige, et pour laquelle l’importance du trajet aller (et de son tarif) revêt une importance primordiale ; que dès lors, en statuant par des motifs inopérants relatifs au fait générateur, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes ;

6°/ que la taxe n’est due que sur le trajet aller, à destination d’un espace protégé, et peu important que les passagers soient débarqués ; qu’en jugeant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés, que « le trajet aller se définit comme le fait d’embarquer d’un point du continent pour aller vers un point de l’île où le passager sera débarqué », la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

Mais attendu que l’arrêt constate qu’il résulte des dispositions combinées des articles 285 quater du code des douanes et 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 qu’une taxe est due par les entreprises de transport maritime embarquant des passagers à destination de l’île de Bréhat, espace naturel protégé, et que le bulletin officiel des douanes du 9 octobre 1996 précise que, dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif « aller-retour », le taux de la taxe est appliqué sur la moitié de ce tarif ; que l’arrêt retient que les billets incluant le tour de l’île correspondent à un circuit devant être pris en compte dans sa globalité, le trajet « aller » prenant fin avec le débarquement ; que, répondant aux conclusions et sans se contredire, la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que le prix du tour de l’île, qui précède le débarquement, devait être inclus dans l’assiette de la taxe ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Vedettes de Bréhat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Vedettes de Bréhat

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté la société VEDETTES DE BREHAT de l’intégralité de ses demandes ;

Aux motifs propres qu'« il résulte des dispositions combinées de l’article 285 quater du code des douanes et du décret 96-25 du 11 janvier 1996, qu’une taxe est due par les entreprises de transport maritime embarquant des passagers à destination de l’île de Bréhat et du port de Bréhat, espaces naturels protégés ; que le bulletin officiel des Douanes 1996 précise que « dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif « aller-retour », le taux de la taxe sera appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif hors taxes » ; que la société VEDETTES DE BREHAT soutient que pour les billets édités selon la formule « tour de l’île », la prestation « tour de l’île » est distincte de la prestation aller-retour en sorte qu’elle doit être déduite de l’assiette de la taxe ; qu’il est manifeste au contraire que le titre « formule 1 : tour de l’île » correspond à un circuit devant être pris en compte dans sa globalité ; qu’il porte sur une prestation unique, un circuit, et non pas comme le soutient la société VEDETTES DE BREHAT de manière artificielle sur deux prestations autonomes ; qu’il est manifeste que le trajet dénommé « tour de l’île » constitue un complément, la brochure notamment le présentant comme une option « départ tour de l’île depuis l’île de Bréhat » au sein de l’offre « Formule 1 : Tour de l’île » ; que la taxe est due dès lors qu’un passager embarque à destination d’un espace protégé, quelle que soit l’importance du circuit, et non dès lors que le passager franchit la zone protégée lors d’un trajet qu’elle considère comme un « aller » suivi d’un « tour de l’île » » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« il résulte des dispositions combinées de l’article 285 quater du code des douanes et du décret n° 96-555 du 21 juin 1996, qu’il est perçu une taxe due par les entreprises de transport maritime qui est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination de l’île de Bréhat et du port de Bréhat, espaces naturels protégés ; que le décret 96-25 du 11 janvier 1996 précise que la taxe instituée par l’article 285 quater du code des douanes, est due par toute entreprise de transport maritime embarquant des passagers à destination d’un site naturel classé ; que l’arrêté du 20 août 1996 fixe le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés à hauteur de 7 % du prix hors taxe du titre de transport aller à destination de l’espace naturel protégé, cette taxe n’étant due que pour les passagers atteignant les espaces naturels protégés pour la période comprise entre le 1er juin inclus et le 30 septembre inclus ; que le Bulletin officiel des douanes du 1er octobre 1996 précise enfin que lorsque le prix pratiqué est un tarif aller-retour, le taux de taxe est appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif hors taxe ; qu’en l’espèce, le litige porte sur la détermination de l’assiette de taxation sur les billets vendus par la SAS VEDETTES DE BREHAT pour effectuer la liaison maritime pointe de l’Arcouest ¿ île de Bréhat, ainsi que le tour de l’île ; que selon les textes précités, la taxation qui porte sur le prix du billet de transport aller, est due à compter du moment où le passager embarque à destination d’un site naturel classé ; que le trajet aller se définit comme le fait d’embarquer d’un point du continent pour aller vers un point de l’île où le passager sera débarqué ; que peu importe que le trajet aller soit effectué directement (modalité « courte ») ou qu’il soit précédé d’un tour de l’île (modalité « longue »), dès lors que le trajet aller prend fin à partir du moment où le passager débarque sur l’île ; que partant, dans le cas du « Billet Aller-retour Pointe de l’Arcouest – Ile de Bréhat + tour de l’île » vendu par la SAS VEDETTES DE BREHAT, pour lequel le tour de l’île fait suite à la traversée à partir du continent et précède le débarquement du passager sur l’île, le trajet aller intègre bien le tour de l’île et le prix afférent à celui-ci doit être inclus dans l’assiette de la taxation » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

1º Alors que seules sont redevables de la taxe prévue par l’article 285 quater du code des douanes, les entreprises embarquant des passagers à destination d’un site protégé, de sorte que celles qui assurent uniquement, sur le site lui-même, l’embarquement et le débarquement des passagers ne sont pas assujetties à la taxe, sauf si elles les embarquent à destination d’un autre site protégé ; qu’au cas présent, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le trajet dénommé « tour de l’île » était « une option « départ du tour de l’île depuis l’île de Bréhat » au sein de l’offre « Formule 1 : Tour de l’île » » (arrêt p. 4, al. 3) ; que la cour a ainsi reconnu que l’option « tour de l’île » offrait la possibilité d’acheter un billet incluant d’emblée le prix d’un tour de l’île en bateau, c’est-à-dire un déplacement supplémentaire au sein du site lui-même ; qu’en jugeant néanmoins que le trajet « tour de l’île » entrait dans l’assiette de la taxe, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes ;

2º Alors que la taxe n’est due que sur le trajet aller, à destination d’un espace protégé ; que dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif « aller-retour », le taux de la taxe est appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif ; qu’au cas présent, le billet de la formule 1 stipulait clairement que le prix du billet était ventilé à hauteur de 8,50 € pour la prestation aller/retour, et à hauteur de 4,50 € pour la prestation tour de l’île, et que par ailleurs, un billet tour de l’île seul coûtait 6 € au passager embarquant depuis l’île de Bréhat ; que le taux de la taxe devait être appliqué sur la moitié du tarif « aller-retour », peu important que le passager ait payé en même temps, au moyen d’un billet unique, une prestation aller-retour à partir du continent, jusqu’à l’île, et une prestation découverte du site naturel par un tour de l’île en bateau ; qu’en jugeant néanmoins que la taxe devait être assise sur la moitié du billet acheté, que celui-ci comprenne ou non la promenade en bateau autour de l’île, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

3º Alors que le juge est tenu de motiver son jugement et ne peut se contenter de statuer par voie de simple affirmation ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est contentée d’énoncer qu'« il est manifeste au contraire que le titre « formule 1 : tour de l’île » correspond à un circuit devant être pris en compte dans sa globalité ; qu’il porte sur une prestation unique, un circuit, et non pas comme le soutient la société VEDETTES DE BREHAT de manière artificielle sur deux prestations autonomes » (arrêt p. 4, al. 3) ; qu’en statuant de la sorte, en s’abstenant d’expliquer, comme elle y était invitée (conclusions p. 5 et 6, n° 19 et suiv.), pourquoi le trajet du tour de l’île devrait être taxé quand le passager en paye le service en même temps qu’il paye son aller-retour, au moyen d’un billet unique, et ne devrait pas l’être quand le passager paye le trajet aller-retour et le trajet tour de l’île en deux temps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

4º Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu que le taux de la taxe devait être appliqué forfaitairement sur la moitié du tarif « aller-retour » lorsqu’il n’existait pas de tarif « aller simple » (arrêt, p. 4, § 1) ; qu’elle a par ailleurs considéré que « le trajet dénommé « tour de l’île » constitu ait un complément, la brochure notamment le présentant comme une option « départ tour de l’île depuis l’île de Bréhat » au sein de l’offre « Formule 1 : Tour de l’île » » (arrêt, p. 3, in fine) ; que la cour d’appel a ainsi expressément reconnu que le trajet « tour de l’île » ne faisait pas partie du trajet aller/retour, mais constituait une prestation complémentaire ; qu’en jugeant néanmoins que le billet « Formule 1 : Tour de l’île » portait sur une prestation unique et non pas sur deux prestations autonomes, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

5º Alors que l’assiette de la taxe sur les passagers des transports maritimes à destination des sites naturels classés est le trajet « aller » vers le site considéré ; qu’en énonçant, pour juger que la taxe était assise sur la moitié du prix du billet aller-retour + tour de l’île, que la taxe était due dès lors qu’un passager embarquait à destination d’un espace protégé, quelle que soit l’importance du circuit, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, concernant le fait générateur de la taxe (pour lequel l’importance du circuit effectué sur le site importe peu), et non sur l’assiette de la taxe, qui était pourtant la seule question en litige, et pour laquelle l’importance du trajet aller (et de son tarif) revêt une importance primordiale ; que dès lors, en statuant par des motifs inopérants relatifs au fait générateur, la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes ;

6º Alors que la taxe n’est due que sur le trajet aller, à destination d’un espace protégé, et peu important que les passagers soient débarqués ; qu’en jugeant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés, que « le trajet aller se définit comme le fait d’embarquer d’un point du continent pour aller vers un point de l’île où le passager sera débarqué » (jugement p. 3, avant-dernier al.), la cour d’appel a violé l’article 285 quater du code des douanes, ensemble l’article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-16.376, Inédit