Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-10.632
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10.632
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029085510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01182
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.255), que Mme X… a été engagée le 5 janvier 2005 par la société Prim’ Couture en qualité d’ouvrière à domicile à temps partiel ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, ainsi qu’un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’en matière de contrat de travail à domicile, l’employeur doit établir un bulletin ou un carnet dont un exemplaire est remis au travailleur ; qu’il doit comporter un certain nombre de mentions tenant notamment à l’indication : du nom et l’adresse de l’établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d’ouvrage, la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ; qu’il appartient au juge de relever expressément le contenu et la conformité des mentions exigées en cas de contestation afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en se contentant de dire que les documents produits par l’employeur comportaient « toutes les mentions exigées » sans autre précision, notamment quant à l’indication du temps d’exécution des travaux lors de leur remise à domicile, ce pour en déduire « que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s’analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites », la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7413-2, L. 7421-1 et 2 et R. 7421-1 et 3 du code du travail ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d’appel, qui a relevé que la relation de travail était fondée sur un contrat de travail écrit, à temps partiel, et que l’employeur avait établi les documents comportant les mentions exigées par les articles L. 7421-2, R. 7421-1 et R. 7421-2 du code du travail en cas de recours à un travailleur à domicile, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTBRISON le 11 juin 2007 déboutant Madame X… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la juridiction régulatrice a relevé que la Cour d’appel de LYON a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté qu’il n’était pas établi que la SARL PRIM’COUTURE ait satisfait aux obligations découlant des articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail ce dont elle devait déduire une présomption simple de travail à temps complet, et qu’elle a ainsi violé les textes susvisés ; (…) que la SARL PRIM’COUTURE verse aux débats, ce qu’elle n’avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu’elle s’est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l’ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ; que le contrat de travail du 5 janvier 2005 mentionnait expressément qu’il s’agissait d’un emploi intermittent, l’employeur ne pouvant garantir un nombre d’heures minimum, le travail fourni étant fonction des mouvements aléatoires de la charge du carnet de commandes, donc variable et irrégulier, suivant les besoins ; que l’employeur n’a pas pris l’engagement de fournir à Ayse X… un volume de travail constant ; que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s’analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Ayse X… de sa demande de requalification du contrat de travail et de sa demande en payement de rappel de salaires »

ALORS QU’en matière de contrat de travail à domicile, l’employeur doit établir un bulletin ou un carnet dont un exemplaire est remis au travailleur ; qu’il doit comporter un certain nombre de mentions tenant notamment à l’indication : du nom et l’adresse de l’établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d’ouvrage, la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ; qu’il appartient au juge de relever expressément le contenu et la conformité des mentions exigées en cas de contestation afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en se contentant de dire que les documents produits par l’employeur comportaient « toutes les mentions exigées » sans autre précision, notamment quant à l’indication du temps d’exécution des travaux lors de leur remise à domicile, ce pour en déduire « que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s’analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites », la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7413-2, L. 7421-1 et 2 et R. 7421-1 et 3 du Code du travail.

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