Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.
[…] alors que l'audition de témoins ne peut pas servir à combler l'imprécision des motifs, ces derniers devant être fournis dans la lettre de motifs qui est le seul support valant énonciation. 3.5.Quant à l'indemnisation 3.5.1.L'indemnité compensatoire de préavis 10 L'article L.124-6 du Code de travail dispose que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l'article L.124-10 ousans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124- 5 doit payer à l'autre partie une indemnité compensatoire […] L'article L.124-7 du Code du travail dispose: «(1)Le salarié lié par un contrat de travail àdurée indéterminée qui est licencié par l'employeur, […]
Lire la suite…35 alinéas, 1 (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, et pris de la violation l'article 133-(1,2,3 et 4) du Code du Travail, composition irrégulière de la Cour, en ce que la Cour d'Appel du Sud dont l'arrêt n° 29/Soc du 27 novembre 2012 est attaqué, était composé d'un collège de trois magistrats, […]
Lire la suite…[…] Par courrier du 28 octobre 2014, l'association a rappelé à la ville de Belfort les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-3 du code du travail en matière de transfert des contrats de travail et lui a adressé la liste des 36 salariés affectés aux activités reprises et a informé les salariés de la situation.
[…] ET – Monsieur X Y 03 LOTISSEMENT DES NOISETIERS 38122 MONSTEROUX-MILIEU DÉFENDEUR – non comparant […] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De manière conjointe, l'article L4111-1 du Code du travail et l'article L811-1 du Code général de la fonction publique posent le principe de l'applicabilité des dispositions des livres I à V de la quatrième partie du Code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux employeurs publics. Cependant, […] les agents de la fonction publique bénéficient du régime protecteur de cette partie 4 du Code du travail : " Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L3 et L4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail. […]
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