Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 14-13.123, Inédit

  • Curatelle·
  • Ministère public·
  • Censure·
  • Tutelle·
  • Associations·
  • Patrimoine·
  • Utilisation·
  • Veuve·
  • Liberté fondamentale·
  • Cour de cassation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 14-13.123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-13.123
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029155246
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100861
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 30 mai 2013, Mme X…, née le 24 juillet 1923, a été placée sous tutelle, pour une durée de soixante mois, et l’association tutélaire des Vosges désignée en tant que tuteur ;

Attendu que l’arrêt a placé Mme X… sous curatelle renforcée et désigné l’association tutélaire des Vosges en qualité de curatrice, après avoir relevé que le ministère public, à qui la cause avait été régulièrement communiquée, concluait à la confirmation du jugement ;

Attendu qu’en se déterminant, comme elle l’a fait, sans constater que le ministère public était présent à l’audience et que ses conclusions avaient été mises à la disposition de Mme X… ou étaient connues d’elle afin qu’elle puisse y répondre utilement, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé d’ouvrir une procédure de curatelle renforcée à l’égard de Mme Ginette X…, veuve de M. Y… ;

AUX MOTIFS QUE «la procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public ; que le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement ; que l’audience s’est déroulée le 16 décembre 2013 ; qu’à cette audience, le conseil de Madame Y… a sollicité la main levée de la mesure de protection ; et à titre subsidiaire, a déclaré ne pas être opposée au prononcé d’une mesure de curatelle simple ; que l’Association Tutélaire des Vosges a reconnu que la tutelle était une mesure trop lourde pour madame Y… et a conclu à l’instauration d’une mesure de curatelle. » ;

ALORS QUE, premièrement; à défaut de constater que les conclusions du Ministère Public ont été communiquées à Mme X…, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;

ALORS QUE, deuxièmement; si la formalité de la communication des conclusions du Ministère Public est écartée lorsque le Ministère Public est présent à l’audience, les conclusions étant alors présumées communiquées aux parties à la procédure, la règle en cause ne peut être invoquée, dès lors qu’il résulte de l’arrêt que le Ministère Public n’était pas présent à l’audience ; qu’en tout cas il n’est pas constaté qu’il a été présent ; que de ce point de vue également, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé d’ouvrir une procédure de curatelle renforcée à l’égard de Mme Ginette X…, veuve de M. Y… ; ensemble a désigné l’Association Tutélaire des Vosges en qualité de curatrice ;

AUX MOTIFS QUE «Madame Y… a produit à l’audience un certificat médical du Dr A…, psychiatre qui indique que « madame Y… présente une altération partielle de ses facultés mentales qui se caractérise par une perturbation modérée de ses facultés cognitives… on note des difficultés de repérage spatio temporel ainsi que de légers troubles de l’attention et de la compréhension.. »; qu’il est constant que la mesure de tutelle est mal adaptée à la situation de madame Y… qui a conservé une certaine. capacité à exprimer sa volonté et à agir elle-même ; que cependant elle a besoin d’être assistée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu devant le médecin ; que madame Y… dispose d’un patrimoine important et de ressources mensuelles conséquentes ; que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est opportun de prononcer une mesure de curatelle renforcée » (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, une personne ne peut faire l’objet d’une curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu’en retenant que Madame Y… avait besoin d’être assistée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile et qu’elle disposait d’un patrimoine et de ressources importantes pour décider qu’il y avait lieu à curatelle renforcée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, une personne ne peut faire l’objet d’une curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu’en retenant que Madame Y… avait besoin d’être assistée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile et qu’elle disposait d’un patrimoine et de ressources importantes pour décider qu’il y avait lieu à curatelle renforcée, sans rechercher si elle était apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 14-13.123, Inédit