Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-10.015
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10.015
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029159011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01285
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2012), que Mme X…, employée en qualité de salariée intérimaire par la société Manpower, a effectué plusieurs missions de travail temporaire au sein de la société Emballage France, entreprise utilisatrice, à compter du 5 mai 2008 jusqu’au 26 février 2010 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la signature d’un contrat écrit, imposée par l’article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu’en refusant, en l’espèce, de requalifier les très

nombreux contrats de mission et de renouvellement successifs en un contrat de travail à durée indéterminé au motif inopérant que Mme X… aurait commis une faute en ne signant pas six d’entre eux, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse de la salariée a violé, par fausse application, l’article L. 1251-16 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les contrats non signés avaient été exécutés sans observation et produits aux débats par la salariée elle-même, ce qui démontrait que l’employeur les lui avait adressés et que la salariée s’était délibérément abstenue de les retourner, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de l’ensemble de ses demandes et de l’avoir condamnée au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, d’une part, à la société utilisatrice SCA EMBALLAGE FRANCE et, d’autre part, à l’entreprise de travail temporaire, la société MANPOWER FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « s’agissant de la demande de requalification vis à vis de l’entreprise utilisatrice, si, en cas de litige sur le motif du recours, c’est à cette dernière qu’il incombe de prouver la réalité du motif énoncé dans le contrat, force est de constater qu’en l’espèce Mme X… ne conteste pas la réalité des motifs exposés dans les contrats (remplacements divers et accroissements temporaires d’activité), mais se borne, y compris en cause d’appel, à indiquer qu’elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui n’est établi par aucune pièce versée aux débats ; que la Cour précise que la seule circonstance qu’elle n’ait occupé que des postes, au demeurant variés, de « mitrailleuse », « palettiseur » et « assistante contrôle qualité » n’est pas de nature à établir l’occupation d’un emploi revêtant un tel caractère ; que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X… de sa demande en requalification de la relation de travail vis à vis de l’entreprise utilisatrice, étant au surplus précisé, d’une part, que l’inobservation du délai de carence n’est pas de nature à entraîner une telle requalification ; que s’agissant de la demande de requalification formée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, la Cour observe que, sur les 54 contrats de mission, 51 sont signés par Mme X… et que l’ensemble des nombreux renouvellements de ces contrats sont également signés, sauf 3 d’entre eux. Elle observe encore que les 6 contrats ou renouvellements de contrats non signés ont été exécutés sans observation, que Mme X… les produit elle-même ce qui atteste que l’employeur les lui avait adressés dans des conditions qui ne sont d’ailleurs pas critiquées, que c’est donc de son propre chef qu’elle n’a pas retourné les contrats signés ce dont il se déduit qu’elle s’est délibérément abstenu de le faire, qu’ils ont tous été suivis de plusieurs contrats dûment signés, de telle sorte qu’il n’existait aucune ambiguïté sur le fait que la relation de travail était celle d’un travail temporaire et que Mme X… ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat (Cass. Soc. 11 mars 2009, n° 0744433) ; que le jugement sera confirmé » ;

ALORS, de première part, QU’en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a débouté Madame X… de sa demande de requalification de ses multiples contrats de mission conclus, sans interruption, sur une période de deux ans, en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu’elle n’établissait pas qu’ils avaient été conclus afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 du Code du travail et 1315 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QU’occupe un emploi lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le salarié qui accomplit des missions d’intérim successives pendant près de deux ans pour la même entreprise utilisatrice et toujours sur les mêmes postes ; qu’en déboutant Madame X… de sa demande de requalification de ses contrats d’intérim successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, quand il s’évinçait de ses propres motifs que la salariée avait sans discontinuité pendant deux ans, accompli des missions d’intérim pour la société EMBALLAGE FRANCE et avait occupé les mêmes emplois de « mitrailleuse », de « palettiseur », ou d'« assistante contrôle qualité », la Cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l’emploi qu’elle occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.1251-40 du Code du travail ;

ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU’occupe un emploi lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le salarié qui accomplit pendant de nombreux mois et sans discontinuité, des missions d’intérim successives pour la même entreprise utilisatrice sur des postes interchangeables correspondant à des tâches similaires et relevant de la même qualification professionnelle ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a jugé que Madame X… n’établissait pas avoir occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise au motif qu’elle avait occupé des postes « variés » de « mitrailleuse », de « palettiseur », ou d'« assistante contrôle qualité » sans avoir constaté que ces postes bien que de dénomination différente, n’auraient pas correspondu à des tâches équivalentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

ALORS, de quatrième part, QUE la signature d’un contrat écrit, imposée par l’article L. 1251-16 du Code du travail dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu’en refusant, en l’espèce, de requalifier les très nombreux contrats de mission et de renouvellement successifs en un contrat de travail à durée indéterminé au motif inopérant que Madame X… aurait commis une faute en ne signant pas six d’entre eux, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse de la salariée a violé, par fausse application, l’article L. 1251-16 du Code du travail.

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