Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.468, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-14.468
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-14.468
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029250710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01487
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par délibération du 13 septembre 2011, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui compte environ 1 200 salariés, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 4614-14 du code du travail, de recourir à une expertise ayant pour objet l’analyse détaillée des situations de travail, au motif qu’un risque grave pour la santé des salariés résultait du mauvais fonctionnement des systèmes de climatisation et d’aération des locaux de l’entreprise ; qu’estimant que l’existence d’un tel risque n’était pas démontrée, la CGSSR a, le 24 octobre 2011, saisi, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour obtenir l’annulation de cette décision ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit ; qu’en l’espèce, afin de considérer que le CHSCT démontrait l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, la cour d’appel a retenu que le rapport annuel faisait état de 66 infections pulmonaires pour les années 2008 à 2010, relevant que ce chiffre était significatif ; que pourtant le rapport annuel 2010 mentionne que le nombre de salariés atteints d’un affection pulmonaire pour les années 2008 à 2010 est de trois ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a donc dénaturé les termes clairs et précis du rapport annuel 2010 en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la CGSSR faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le risque dont se prévalait le CHSCT pour justifier le recours à une expertise ne revêtait aucun caractère de gravité dès lors

que, d’une part, les doléances des salariés étaient très réduites par rapport au nombre de personnes employées par la caisse et que, d’autre part, la nature des plaintes relevaient pour la plupart du simple désagrément dont l’impact sur la santé des salariés n’était établi par aucun document médical probant ; qu’en se contentant de listes les différentes pièces versées aux débats par le CHSCT pour en déduire que celui-ci démontrait l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la CGSSR, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, abstraction faite du motif relatif au nombre d’affections pulmonaires constatées justement critiqué par la première branche du moyen, qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu’entre le mois de mars et le mois de juin 2011, huit signalements ont été faits au CHSCT qui a pu constater que les dysfonctionnements entraînaient des plaintes des agents : maux de tête, maux de gorge, vertiges, sensations de nausée, difficultés pour respirer faute de renouvellement de l’air, températures trop basse ou trop élevées, soufflerie trop forte, évacuation des poussières de split dans les faux plafonds ; qu’une pétition a été signée par 67 salariés, que deux salariés ont exercé leur droit de retrait, que quatre salariés produisent des attestations faisant état des maladies qu’ils subissent : asthme, rhinite, allergie pour laquelle le médecin constate la relation avec le travail et qu’il est enfin établi qu’une salariée a été victime d’un malaise au travail reconnu en conséquence comme accident du travail ; qu’elle a pu déduire de ces seuls éléments l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés justifiant la décision du CHSCT de recourir à une expertise ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis le 24 novembre 2011, d’avoir débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande d’annulation de la délibération du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail du 13 septembre 2011 ayant désigné un expert assainissement/climatisation et d’avoir dit qu’elle supporterait les frais d’avocat engagés par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour la première instance et l’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l’article L. 4614-12 du Code du travail : « Le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement¿ ». Il en résulte que le risque grave n’a pas besoin d’être caractérisé par la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et il est traditionnellement jugé qu’il doit résulter d’éléments objectifs patents, que l’expertise ne doit pas avoir pour objet de suppléer les pouvoirs d’analyse des risques professionnels, d’inspection ou d’enquête dont dispose le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail ni de rechercher et de caractériser le risque. Les problèmes liés à la climatisation et l’assainissement ont été abordés dès la première réunion du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail, dans sa nouvelle composition, lors de la réunion du 22 mars 2011, au cours de laquelle il a été fait état d’un changement du système en 2009 et d’un relevé de températures dans les bureaux qui devait être renouvelé. Le procès-verbal relate « qu’il existe un manque de circulation de l’air compte tenu de la pose du double vitrage et d’une disposition irrégulière des bouches d’arrivée d’air non proportionnelle à la taille des bureaux et aux postes de travail ». Suite à cette réunion, le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail a saisi l’inspection du travail qui a alerté la direction sur la réglementation en application, dans un courrier du 28 avril 2011 par lequel elle lui réclame la communication des mesures qui seront prises pour la vérification régulière et le maintien en conformité des dispositifs. Au cours d’une nouvelle séance du comité le 26 mai 2011, à laquelle participait l’inspecteur du travail la direction a exposé la situation précise du système de climatisation et d’assainissement et les évolutions prévisibles. Si elle a exclu les risques de légionellose depuis le changement de la machinerie en 2009 elle admet qu’il « est indéniable qu’il y a des soucis, des dysfonctionnements et des insuffisances. » L’inspecteur du travail expose qu’il est désolé de ne pouvoir apporter de réponse satisfaisante et que le système « split » ne recycle pas l’air. Au cours du comité du 13 septembre 2011 a été votée la délibération litigieuse. La lecture du procèsverbal fait apparaître qu’après une discussion sur les textes applicables en matière d’expertise un membre a exposé que « trois ou quatre cas de personnes asthmatiques, ayant eu des problèmes avec arrêt de travail, viennent d’être dénombrés en réunion auxquels s’ajouterait le nombre de personnes qui ont consulté individuellement un médecin traitant. C’est pourquoi les membres du comité estiment que l’air est pollué et demandent une expertise afin d’analyser l’air qui circule dans la caisse. » Si cet exposé apparaît maladroit, il ressort des pièces versées au dossier que le comité disposait d’éléments précis permettant d’établir que les problèmes techniques ci-dessus exposés et auxquels une solution n’était pas trouvée, avaient des conséquences sur la santé des salariés. C’est à juste titre que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion rejette les documents produits en cause d’appel et émanant du service de santé au travail et qui porte sur des constatations faites au cours de l’année 2012 et ne peuvent apporter la preuve d’éléments objectifs qui existaient au moment où a été votée la délibération. Cependant sont produites d’autres pièces qui sont antérieures à la délibération. Il en est ainsi du rapport annuel qui fait état de 66 infections pulmonaires pour les années 2008 à 2010, ce chiffre, même s’il s’agit des mêmes maladies reportées d’une année sur l’autre est significatif. Entre le mois de mars et le mois de juin 2011, huit signalements ont été faits au comité qui a pu constater que les dysfonctionnements entraînaient des plaintes des agents : maux de tête, maux de gorge, vertiges, sensations de nausée, difficultés pour respirer faute de renouvellement de l’air, températures trop basse ou trop élevées, soufflerie trop forte, évacuation des poussières de split dans les faux plafonds. Une pétition a été signée par 67 salariés et deux ont exercé leur droit de retrait.

Enfin quatre salariés produisent des attestations faisant état des maladies qu’ils subissent : asthme, rhinite, allergie pour laquelle le médecin constate la relation avec le travail. Il est enfin établi qu’une salariée a eu un malaise au travail reconnu en conséquence comme accident du travail. Il convient en conséquence de considérer que le Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail démontre l’existence d’une risque grave pour la santé et la sécurité des salariés.» ;

ALORS d’une part QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit ; qu’en l’espèce, afin de considérer que le CHSCT démontrait l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, la Cour d’appel a retenu que le rapport annuel faisait état de 66 infections pulmonaires pour les années 2008 à 2010, relevant que ce chiffre était significatif ; que pourtant le rapport annuel 2010 mentionne que le nombre de salariés atteints d’un affection pulmonaire pour les années 2008 à 2010 est de trois ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a donc dénaturé les termes clairs et précis du rapport annuel 2010 en violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS d’autre part QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la CGSSR faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le risque dont se prévalait le CHSCT pour justifier le recours à une expertise ne revêtait aucun caractère de gravité dès lors que, d’une part, les doléances des salariés étaient très réduites par rapport au nombre de personnes employées par la caisse et que, d’autre part, la nature des plaintes relevaient pour la plupart du simple désagrément dont l’impact sur la santé des salariés n’était établi par aucun document médical probant ; qu’en se contentant de listes les différentes pièces versées aux débats par le CHSCT pour en déduire que celui-ci démontrait l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la CGSSR, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

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