Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23.506, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 13-23.506
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-23.506
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2013
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029936879
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101530
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt susvisé rejette, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Axa assurances France IARD, alors que celle-ci n’a présenté aucune demande sur le fondement de ce texte ;

Qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l’arrêt n° 1260 F-P+B du 29 octobre 2014 en ce qu’il a, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Axa France et condamnée celle-ci à payer à M. X… la somme de 3 000 euros, et dit qu’au lieu et place de cette disposition, il y a lieu de lire :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa assurances France IARD à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23.506, Inédit