Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-28.776, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine·
  • Contrat d'assurance·
  • Intention de nover·
  • Conditions·
  • Novation·
  • Contrats·
  • Souscription·
  • Obligation·
  • Assureur·
  • Finances publiques

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation du contenu du contrat, que les juges du fond estiment si la souscription conjointe d’un époux, postérieure à celle du premier conjoint souscripteur, emporte ou non novation du contrat d’assurance sur la vie

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776, Bull. 2015, I, n° 64
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-28776
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 64
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2013
Textes appliqués :
articles 1271 et 1273 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030382761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100323
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013), que François X… a souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 6 décembre 1988 et que Fanny Y…, son épouse, y a adhéré conjointement le 11 septembre 1995 ; qu’après le décès de François X… en 1999, Fanny Y… a désigné comme bénéficiaires à parts égales, ses sept petits neveux et nièces et a procédé à un versement complémentaire ; qu’au décès de Fanny Y… survenu en 2003, ceux-ci ont reçu leur quote-part de capital ; que l’administration fiscale leur a alors réclamé le paiement de droits de mutation ; qu’après règlement de ces sommes, les bénéficiaires ont assigné le directeur général des finances publiques afin d’obtenir l’annulation de l’imposition contestée et le remboursement des sommes versées ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1271 et 1273 du code civil que la novation suppose notamment l’extinction d’une obligation à laquelle se substitue une obligation nouvelle ; qu’en estimant que la souscription conjointe de Fanny Y…, épouse X… en 1995 au contrat souscrit par François X… en 1988 ne constituait qu’un simple ajout d’un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Fanny Y… alors que la cosouscription du conjoint, qui devient également coassuré du contrat, entraîne l’extinction pure et simple de l’obligation initiale remplacée par une obligation nouvelle, la cour d’appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ;

2°/ que pour refuser le caractère novatoire de la souscription conjointe de Fanny Y… au contrat souscrit initialement par François X…, la cour d’appel estime que cette coadhésion a donné naissance à un simple rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Fanny Y… alors qu’elle relevait que ce contrat avait été modifié par cette nouvelle souscription ; qu’en ne recherchant pas si les conséquences civiles et fiscales d’une telle modification n’emportait pas novation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ;

Mais attendu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du contenu du contrat en cause, la cour d’appel a estimé qu’au rapport d’obligation contracté entre l’assureur et François X… en 1988 ne s’était pas substitué un nouveau rapport d’obligation, mais s’était ajouté, en 1995, du fait de la souscription conjointe de l’épouse, un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Fanny Y…, sans que l’existence du second n’ait un quelconque effet extinctif sur le premier ; qu’elle en a exactement déduit que la souscription conjointe de l’épouse n’avait pas emporté novation du contrat ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des finances publiques et le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques Ministère des finances et des comptes

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR décidé que la coadhésion de Mme Fanny Y…, épouse X…, le 11 septembre 1995 au contrat d’assurancevie initialement souscrit au seul nom de M. François X… ne constituait pas une modification essentielle dudit contrat constitutive d’une novation.

AUX MOTIFS QUE « Considérant que les parties s’accordent à reconnaître qu’il résulte des dispositions du code général des impôts (CGI) rappelées par les premiers juges que doivent être distingués, d’une part, les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 pour lesquels les primes versées après le 13 octobre 1998 sont soumises au prélèvement de 20% prévu par l’article 990 I du CGI après application d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, d’autre part, les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 pour lesquels, par application des dispositions de l’ article 757 B du CGI , les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré donnent lieu à taxation sur la fraction desdits versements excédant 30 500 euros ;

Qu’en revanche, les parties s’opposent sur la date du contrat à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal applicable ;

Considérant que le contrat d’assurance vie en cause, contrat n° 2493542, a été souscrit le 6 décembre 1988 par M. François X… ; que son épouse, Mme Fanny Y…, y a adhéré conjointement le 11 septembre 1995 ; qu’ainsi que le relève le jugement, la modification apportée en 1995 au contrat de 1988 n’a pas eu les conséquences d’un dénouement du contrat de 1988 qui s’est poursuivi, certes modifié, mais en conservant son antériorité ; que ce contrat n’a été dénoué que le 2 juillet 2003 au décès de Mme Y… ;

Considérant que l’argumentation développée par l’administration ne peut être suivie ; qu’en effet, au rapport d’obligation contracté entre l’assureur et M. François X… en 1988 ne s’est pas substitué un nouveau rapport d’obligation, mais s’est ajouté en 1995, du fait du sic cosouscription conjointe de l’épouse, un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Mme Y…, sans que l’existence du second n’ait un quelconque effet extinctif sur le premier ; que l’appelant n’est pas fondé, pour soutenir que doit être prise en compte la date à laquelle Mme Y… est devenue assurée, à tirer argument du fait que le contrat ne s’est dénoué qu’au moment du décès de l’épouse alors que la circonstance que Mme Y… soit in fine l’unique créancière de l’obligation de l’assureur ne résulte pas seulement du caractère conjoint de la souscription, mais résulte aussi de la circonstance fortuite de l’ordre des décès des assurés, le mari étant décédé avant l’épouse ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions sus visées relatives aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « Il résulte des dispositions précitées que le régime de taxation instauré par l’article 757 B du code général des impôts ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Il n’appartient pas au juge d’ajouter aux dispositions de la loi fiscale, qui sont claires, en soumettant les modifications apportées à un contrat antérieur au 20 novembre 1991 à la loi nouvelle, étant précisé que l’administration fiscale dispose, si elle considère que l’objectif poursuivi par les souscripteurs est de détourner la loi fiscale, de moyens d’action.

En l’espèce, la modification qui a été apportée le 11 septembre 1995 au contrat du 6 décembre 1988 n’a pas eu les conséquences d’un dénouement et le contrat d’origine s’est poursuivi, certes modifié, mais en conservant son antériorité ; il n’a été dénoué que le 2 juillet 2003, et les demandeurs ont bien reçu alors leur quote part de la totalité du capital.

Le contrat n’ayant pas été souscrit après le 20 novembre 1991, les dispositions de l’article 757 B n’avaient donc pas vocation à s’appliquer, et les sommes étaient assujetties au prélèvement prévu par l’article 990 I, après application de l’abattement prévu par ce texte. Les sommes reçues par chacun des bénéficiaires étant inférieures au montant de l’abattement auquel ils pouvaient prétendre, aucun droit n’était dû. »

Articles 1271 et 1273 du code civil

— Violation de la loi -

ALORS, D’UNE PART, QU’ il résulte des dispositions combinées des articles 1271 et 1273 du code civil que la novation suppose notamment l’extinction d’une obligation à laquelle se substitue une obligation nouvelle ; qu’en estimant que la souscription conjointe de Mme Y… épouse X… en 1995 au contrat souscrit par M. François X… en 1988 ne constituait qu’un simple ajout d’un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Mme Y… alors que la cosouscription du conjoint, qui devient également coassuré du contrat, entraîne l’extinction pure et simple de l’obligation initiale remplacée par une obligation nouvelle, la cour d’appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ;

Articles 1271 et 1273 du code civil

— Défaut de base légale -

ALORS, D’AUTRE PART, QUE pour refuser le caractère novatoire de la souscription conjointe de Mme Y… au contrat souscrit initialement par M. François X…, la cour d’appel estime que cette coadhésion a donné naissance à un simple rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Mme Y… alors qu’elle relevait que ce contrat avait été modifié par cette nouvelle souscription ; qu’en ne recherchant pas si les conséquences civiles et fiscales d’une telle modification n’emportait pas novation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 du code civil.

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