Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-12.792, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-12.792
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-12.792
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030384168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100309
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X…, médecin cardiologue, déclaré responsable, au titre d’une perte de chance, des dommages subis par Bernard Y…, à la suite d’une coronographie pratiquée le 12 octobre 2000, fait grief à l’arrêt (Aix-en-Provence, 27 novembre 2013) de le condamner, à payer à celui-ci, aux droits de qui vient sa fille, Mme Z…, une somme, à titre de dommages-intérêts, comprenant l’assistance d’une tierce personne ;

Attendu que, dès lors que la prestation de compensation du handicap à laquelle Bernard Y… pouvait prétendre ne donnait pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte qu’elle n’avait pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à son intégrité physique, l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu que le premier moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Jacques X… à payer à Monsieur Bernard Y… la somme de 235. 482, 30 euros à titre de dommages-intérêts, comprenant une somme de 30. 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s’élève à 60. 000, 00 € ; que le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable et le second chef de dommages a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que le principe d’un retentissement professionnel n’est pas contesté par M. X…, qui discute seulement son étendue ; que les séquelles conservées ont eu un impact important sur l’exercice professionnel de M. Y…, puisque les deux experts judiciaires successifs ont indiqué qu’il était « directement responsable d’une cessation définitive de son activité professionnelle » et donc inapte au plan médical à toute profession, ce qui l’a conduit à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude dès 2006 à ses soixante ans ; qu’âgé de 57 ans à la consolidation, il pouvait raisonnablement envisager de travailler encore quelques années, jusqu’à l’âge de 65 ans, bénéficier ainsi d’un revenu d’activité au moins égal au SMIC et parfaire ses droits à retraite, mais a été privé de cette possibilité par le fait dommageable ; qu’au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnisation de ce qui s’analyse en la perte d’une éventualité favorable doit être fixée à 60. 000 € mais n’est à la charge du tiers responsable qu’à hauteur de 30. 000 € en raison du pourcentage de perte de chance retenu par ailleurs ; que le RSI de la Côte d’Azur a versé à compter du 1er décembre 2006 une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail de 422, 43 € net par mois (306, 67 € de base + 115, 76 4 € de complément au minimum contributif), soit pour la période de décembre 2006 à décembre 2011, date de ses 65 ans à laquelle sa retraite normale a été liquidée, soit pendant 5 ans ou 60 mois la somme de 25. 345, 80 €, qui s’impute sur ce poste qu’elle a vocation de réparer, de sorte que l’indemnité complémentaire devant revenir à la victime s’établit à 34. 654, 20 € (60. 000 €-25. 345, 80 €) ; que M. Y…, en vertu de son droit de priorité percevra l’intégralité de la part mise à la charge du tiers responsable soit 30. 000 € ;

ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu’à ce titre, le médecin ne peut être condamné à réparer un préjudice d’ores et déjà survenu à la date de son intervention ; qu’en condamnant le Docteur X… à indemniser Monsieur Y… au titre de l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle de 60 ans à 65 ans, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il faisait valoir qu’avant même son intervention, Monsieur Y… présentait une affection coronarienne, révélatrice d’une pathologie athéromateuse sévère préexistante, qui lui aurait en toute hypothèse imposé de réduire sa durée d’activité, influant de ce fait sur ses revenus professionnels et sur ses droits à la retraite, de sorte que le manquement à l’obligation d’information retenu à son encontre ne pouvait constituer la cause de l’impossibilité d’exercer une activité à temps plein, mais uniquement une activité à temps partiel, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Jacques X… à payer à Monsieur Bernard Y… la somme de 235. 482, 30 euros à titre de dommages-intérêts, comprenant une somme de 86. 644, 80 euros au titre de l’assistance de tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE la présence auprès de M. Y… d’une tierce personne 2 heures par jour n’est pas contestée ni en son principe ni en son étendue, l’expert soulignant la nécessité de cette aide quotidiennement, pour faire ses courses et le ménage ; que seul son montant reste litigieux ; qu’en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées ; qu’eu égard à la nature de l’aide requise, qui n’impose pas de qualification spécialisée, du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs en vigueur, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 €, soit 36 € par jour sur 400 jours par an, pour tenir compte des congés et jours fériés, un montant annuel de 14. 400 € qui doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de novembre 2004 soit, selon l’euro de rente viager de 12, 034 pour un homme âgé de 66 ans, comme demandé, la somme de 173. 289, 60 € ; qu’après application du pourcentage d’indemnisation de 50 %, ce préjudice n’est réparable par le tiers responsable qu’à hauteur de la somme de 86. 644, 80 € revenant à la victime, qui ne perçoit aucune prestation d’un organismes social susceptible de s’imputer sur ce poste ;

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire ; qu’une telle prestation doit, dès lors, être déduite de l’indemnité de réparation due par le responsable du dommage ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement, pour condamner le Docteur X… à prendre en charge l’intégralité du coût de la tierce personne nécessité par l’état de santé de Monsieur Y…, à affirmer que celui-ci ne percevait aucune prestation d’un organisme social susceptible de s’imputer sur ce poste, sans indiquer sur quelles pièces du dossier elle s’est fondée pour se prononcer de la sorte, Monsieur Y… n’ayant donné sur ce point aucune indication, et sans rechercher si Monsieur Y… avait vocation à percevoir la prestation de compensation du handicap, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

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