Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 13-26.346, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Aurélia Delhaye · Gazette du Palais · 30 juin 2015

Aurélie Ballot-léna · Revue Générale du Droit

1. Le droit civil est incontestablement, en droit français, une source du droit des affaires : si la pratique des affaires a pu être à l'origine d'instruments juridiques originaux1, les opérateurs, le législateur et la jurisprudence ont puisé dans le droit civil les ressources nécessaires à la conception et à l'encadrement des opérations commerciales. Les règles générales du droit des obligations – droit des contrats comme droit de la responsabilité civile – sont notamment utilisées pour encadrer, c'est-à-dire fixer un cadre, et contrôler les activités économiques. Cela était vrai hier ; …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 13-26.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030410989
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200512
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l’article L. 3122-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 février 2011, n° 09-71.988, rectifié le 20 juin 2012) et les productions, que M. X… a été transfusé le 30 mai 1981 à la suite d’une blessure à l’arme blanche ; qu’il a été incarcéré en mai 1983 ; que sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et par celui de l’hépatite C (VHC) a été révélée le 4 mars 1988 ; que l’enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement français du sang a permis d’identifier quatre donneurs ; que deux d’entre eux ont présenté une sérologie négative ; que les deux autres n’ont pu être contrôlés, le prélèvement sur l’un d’eux ayant été effectué le 14 mai 1981 en milieu carcéral ; que la demande en réparation du préjudice spécifique de contamination, présentée par M. X…, auprès du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux droits duquel est venu l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ayant été rejetée, celui-ci a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours contre cette décision ; qu’invoquant l’altération de ses relations avec ses enfants imputable à sa contamination par le VIH, l’intéressé a également présenté une demande d’indemnisation pour préjudice moral ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que l’indemnité accordée au titre du préjudice de contamination dans son précédent arrêt du 21 septembre 2009 n’avait pas pris en compte le préjudice moral résultant des difficultés rencontrées par M. X… pour s’occuper de ses enfants ; que cet arrêt ayant été cassé par l’arrêt du 3 février 2011, il fallait considérer qu’en l’espèce le préjudice de contamination n’avait pas réparé ce préjudice moral spécifique ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice moral distinct des perturbations de la vie familiale et des souffrances endurées, par ailleurs indemnisées au titre du préjudice spécifique de contamination, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X… en indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’altération de ses relations avec ses enfants ;

Condamne M. X… aux dépens exposés tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l’ONIAM

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 10.000 euros l’indemnité due à monsieur Eddie X… au titre de l’altération de ses relations avec ses enfants résultant de sa contamination par le VIH ;

Aux motifs que, par arrêt rendu le 21 septembre 2009, la présente cour a alloué à monsieur X… la somme de 380.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ; que la décision n’a pas été cassée de ce chef ; que la motivation ne détaille par les faits constitutifs de ce préjudice ; que, cependant, sur le préjudice moral, la cour considérait que le préjudice spécifique de contamination ne prenait pas en compte le préjudice moral résultant des difficultés rencontrées par monsieur Eddie X… pour s’occuper de ses enfants ; que la décision de ce chef de demande a été cassée au seul motif que la cour ne pouvait pas débouter monsieur Eddie X… alors que la contamination était une des raisons pour lesquelles celui-ci n’avait pas pu s’occuper de ses enfants ; qu’il faut retenir qu’en l’espèce le préjudice de contamination n’a pas réparé ce préjudice moral spécifique ; que monsieur X… verse au dossier de nombreux documents dont certains incomplets (rapport d’enquête sociale du 18 octobre 2002), des rapports d’assistance éducative divers, des jugements relatifs à ses enfants et des courriers ; que l’ensemble de ces documents permet de retenir son attachement à ses fils et ses efforts pour maintenir une relation avec eux ; mais qu’il fait aussi apparaître les diverses raisons de ces séparations ; que, parmi ces raisons, figure la maladie mais aussi les conduites de monsieur Eddie X… l’ayant notamment conduit en prison à plusieurs reprises ; que la maladie n’est qu’une des raisons de ces séparations ; que la difficulté des relations avec les mères des enfants doit aussi être prise en compte ; qu’il faut donc considérer que la maladie est une des causes de ce dommage spécifique ; que seule une réparation partielle est due ; qu’il faut aussi retenir que, au moins avec son fils Jordan, monsieur Eddie X… a su, malgré les difficultés, maintenir une relation dont il montre une légitime fierté ; que les relations avec Romain semblent plus distendues mais n’apparaissent pas rompues ; que monsieur Eddie X… ne peut pas obtenir une indemnité qui réparerait la mort d’un enfant et la contamination n’est qu’une des causes de ce préjudice ; qu’il faut retenir un montant de 10.000 euros ;

Alors que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice extrapatrimonial caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment des perturbations de la vie sociale et familiale ; qu’ayant rappelé que le préjudice spécifique de contamination de monsieur X… avait été précédemment indemnisé pour un montant de 380.000 euros, en application d’un précédent arrêt du 21 septembre 2009, en indemnisant le préjudice subi par l’intéressé du fait d’une séparation avec ses enfants qui, bien que qualifié de moral, relevait des perturbations de la vie déjà indemnisées au titre du préjudice de contamination, la cour d’appel a violé l’article L.3122-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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