Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 13-24.355, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 2 décembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 13-24.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031334634
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301106
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l’état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné par les associés, avant l’immatriculation de la société, soit à l’un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013), que M. X… s’est obligé à vendre un bien à la société civile immobilière Val Reulos (la SCI) en formation ayant pour associées Mmes Y… et Z… ; que, faisant valoir que la SCI n’avait pas levé l’option à la date prévue, M. X… l’a assignée en paiement de l’indemnité d’immobilisation ; qu’un arrêt du 12 novembre 2009 a accueilli la demande ; que Mmes Y… et Z… ont formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que, pour dire que l’immatriculation de la SCI a entraîné valablement la reprise de la promesse, l’arrêt retient que celle-ci, qui fait la loi des parties, mentionne que « L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce. » et que la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit, avant le jour prévu pour la signature de l’acte de vente ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater l’accomplissement régulier, de l’une ou l’autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la tierce-opposition formée par Mmes Y… et Z…, l’arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Y… et Z… et la SCI Val Reulos

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par Mme Y… et Mlle Z…, d’avoir débouté Mme Y… et Mlle Z… de leur demande de rétractation de l’arrêt entrepris, et d’avoir rejeté les autres demandes ;

Aux motifs que « au fond, sur la reprise, (¿) les sociétaires n’ont pas annexé aux statuts de la SCI un état visant les contrats qui seraient repris du simple fait de l’immatriculation ; qu’il a été mentionné dans la promesse de vente du 12 mai 2006 que : « l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce » ; qu’en l’espèce, la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l’acte de vente (le 4 août 2006) ; qu’il y a donc aux termes de la promesse qui a fait la loi des parties, reprise automatique de l’acte par la SCI, la production de l’extrait K bis étant seulement exigée pour la preuve » (arrêt p. 4) ;

Alors que les modalités de reprise des actes d’une société en formation sont limitativement fixées par la loi ; que la reprise des actes par la société ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ; qu’au cas présent, la promesse de vente consentie le 12 mai 2006 par M. X… aux consorts Y… et Z…, qui s’étaient présentés comme agissant pour le compte de la société VAL REULOS en formation stipulait que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporterait reprise de la promesse par la société ; qu’en donnant effet à cette stipulation, qui ne correspondait à aucune des modalités de reprise fixées par la loi, la cour d’appel a violé l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, ensemble l’article 1843 du code civil.

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