Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2015, 13-24.854, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 8 déc. 2015, n° 13-24.854, Publié au bulletin |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-24854 |
Importance : | Publié au bulletin |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031608513 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CO01078 |
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Sur les parties
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société JC Bamford Excavators LTD, Société JCB Sales LTD, Société JCB Service c/ Société Central Parts
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 871 FS P+B du 6 octobre 2015, dans le litige ayant opposé :
1°/ la société JCB Sales Ltd, société de droit anglais, dont le siège est Lakeside Works, Rocester, Staffordshire ST 14 5JP (Royaume-Uni),
2°/ la société JC Bamford Excavators Ltd, société de droit anglais, dont le siège est Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter ST 14 5JP (Royaume-Uni),
3°/ la société JCB Service, société de droit anglais, dont le siège est Lakeside Works, Rocester, Staffordshire ST 14 5JP (Royaume-Uni),
à la société Central Parts, dont le siège est 653 route de Sandillon, 45560 Saint-Denis-en-Val ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés JCB Sales Ltd, JC Bamford Excavators Ltd et JCB Service, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Central Parts, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt n° 871 FS P+B contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
— page 2, 4e paragraphe, 4e ligne, au lieu de « l’avis de Mme Pénichon, avocat général », il faut lire « l’avis de M. Debacq, avocat général » ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l’arrêt n° 871 FS P+B du 6 octobre 2015 ;
Dit qu’en page 2, 4e paragraphe, 4e ligne, au lieu de « l’avis de Mme Pénichon, avocat général », il faut lire « l’avis de M. Debacq, avocat général » ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre.
Textes cités dans la décision