Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-11.328

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 26 mai 2016, n° 15-11.328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-11.328
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2014, N° 12/23454
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C310234
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Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° Y 15-11.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [G], domicilié [Adresse 4],

contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [L] [V] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits et qualité de légataire universelle de [Q] [V], décédé,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V] ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’occupant d’un appartement soumis à la loi du 1er septembre 1948 (M. [G], l’exposant) déchu du droit au maintien dans les lieux par l’effet du congé que le bailleur (Mme [M], venant aux droits de [Q] [V] en qualité de légataire universel) lui avait délivré le 23 février 2011 ;

AUX MOTIFS QU’ il incombait au bailleur d’établir l’insuffisance d’occupation des lieux loués ; que cette insuffisance devait être appréciée uniquement par référence aux dispositions de l’article R.641-4 du code de la construction et de l’habitation ; que les lieux loués étaient désignés, aux termes du contrat de bail du 12 avril 1951, comme suit : « Au cinquième étage, à droite, à l’angle des rues [Adresse 5], un appartement comprenant : antichambre, salon, salle à manger, deux chambres à coucher, cabinet de toilette, salle de bains, office, cuisine et WC. 1 chambre domestique, 1 cave n°40 ([Adresse 2] » ; que M. [G] ne produisait aucun document permettant de contredire les surfaces et les hauteurs sous plafonds retenues par Mme [M] ; qu’à l’exception de la discussion qui opposait les parties sur la prise en compte de la chambre de service, chacune faisait état de quatre pièces habitables qui composaient le logement ; que la chambre de service qui faisait l’objet de la location consentie, ayant une surface de 9,62 m², une hauteur de plafond de 2,81 m et étant éclairée par une porte-fenêtre, répondait aux exigences de l’article 2 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 et devait, comme telle, être considérée comme une cinquième pièce habitable ; que la preuve de l’insuffisance d’occupation au sens de l’article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 était par conséquent suffisamment établie par le bailleur ; qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré M. [G] déchu du droit au maintien dans les lieux sis au cinquième étage, outre la chambre de service située au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 3], à compter du 1er septembre 2011, par l’effet du congé qui avait été délivré par le bailleur le 23 février 2011, ordonné son expulsion et condamné à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges (arrêt attaqué, pp. 9 et 10) ; que l’appartement litigieux était composé de quatre pièces habitables, auxquelles il convenait d’ajouter la chambre de service, et ce quand bien même elle était située à l’étage supérieur dès lors qu’elle répondait aux caractéristiques de surface, d’ouverture sur l’extérieur et de hauteur sous plafond ; que M. [G], seul titulaire du bail, s’était vu notifier un congé délivré sur le fondement de l’article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 à la demande du bailleur le 23 février 2011 tendant à lui contester son droit au maintien dans les lieux en raison d’une occupation insuffisante de ceux-ci ; que ce congé, observant les prescriptions d’ordre public, était valable et régulier (jugement entrepris, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE l’occupant âgé de plus de soixante-dix ans à la date du congé qui lui a été délivré pour occupation insuffisante ne peut être déchu de son droit au maintien dans les lieux ; qu’en déclarant valable et régulier au regard des prescriptions d’ordre public le congé délivré le 23 février 2011 pour occupation insuffisante, tout en constatant l’âge avancé (quatre-vingt-trois ans) de l’occupant dont la date de naissance était mentionnée dans l’acte, et sans vérifier, comme elle y était tenue et invitée, que la validation dudit congé et la déchéance du droit au maintien dans les lieux qui en résultait avaient pour conséquence l’expulsion d’un occupant âgé de plus de soixante-dix ans, la cour d’appel a violé les articles 10-7° et 27 de la loi d’ordre public n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

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