Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-29.518, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-29.518
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-29.518
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2014, N° 13/04735
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 25 juin 2013, 2012/01717
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2014, 2013/04735
  • Cour de cassation, 9 juillet 2015, Z/2014/29518
  • Cour de cassation, 6 septembre 2016, Z/2014/29518
Textes appliqués :
Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SECURIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3153932
Classification internationale des marques : CL10 ; CL20
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Référence INPI : M20160178
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032418533
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00356
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Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Sursis a statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Z 14-29.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Matifas , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Home médical service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Mobidécor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matifas, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Home médical service, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société Home médical service, titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée sous le numéro 3153932 afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l’encontre de la société Matifas, en lui reprochant de commercialiser, par l’intermédiaire de l’UGAP, centrale d’achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations Securis, Securis + et Securis ++ ; que la cour d’appel a accueilli cette demande ;

Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Matifas jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans l’affaire C-99/15, en ces termes : « L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 peut-il être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à la personne, lésée par une infraction au droit de la propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation du dommage patrimonial calculée sur la base du montant des redevances ou droits qui lui seraient dus si le contrevenant avait demandé une autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l’indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé ? »

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer jusqu’à décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-99/15 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de formation restreinte du 14 juin 2016 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

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