Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.825, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 2016, n° 14-18.825
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18.825
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 7 avril 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031869012
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00005
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 2014), que Mme X… a été engagée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Rouen en qualité d’enseignante suivant contrats à durée déterminée successifs portant agrément d’un vacataire à service partiel et affectée à l’Institut supérieur de préparation professionnelle (ISPP) – l’Ecole d’entreprise du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, puis suivant contrats d’intervenant vacataire pour intervenir au sein du groupe Ecole supérieure de commerce (ESC) Rouen du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 ; que l’association Groupe ESC Rouen, créée le 3 avril 2007, a conclu avec l’intéressée un contrat d’intervenant vacataire du 1er septembre au 31 décembre 2007, puis plusieurs contrats à durée déterminée d’usage et avenants ; que l’association Groupe ESC Rouen, devenue à compter de septembre 2009 l’association Rouen Business School (Rouen BS), aux droits de laquelle vient l’association Neoma Business School (Neoma BS), lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 1er janvier 2012 qu’elle a refusé de signer ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée réalisés ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association Neoma BS et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2008 alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; que le caractère administratif d’un service public ne peut être reconnu au regard de son seul objet que s’il exerce des activités qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être exercées par une entreprise privée ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’objet poursuivi par la chambre de commerce et d’industrie de Rouen au sein de l’ISPP s’inscrivait dans un service public administratif, la cour d’appel a relevé que l’ISPP dispensait une formation initiale par un cursus d’éducation et d’apprentissage et une formation continue, diplômante ou non, dans le domaine du management des entreprises mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n’étaient pas susceptibles d’être exercées par des entreprises privées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

2°/ qu’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu’en l’espèce, pour faire droit à l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire soulevée par l’association employeur pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la cour d’appel s’est contentée de retenir que l’objet poursuivi par la chambre de commerce et d’industrie de Rouen au sein de l’ISPP s’inscrivait dans un service public administratif ; qu’en se déterminant ainsi au seul regard de l’objet de l’établissement sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ne devaient pas conduire à la qualifier d’établissement à caractère industriel et commercial, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la salariée avait été engagée par la chambre de commerce et d’industrie de Rouen au sein de l’ISPP-Ecole d’entreprise, continué par le Groupe ESC Rouen, dont l’objet s’inscrivait dans un service public administratif de l’enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises et des organisations en dispensant une formation initiale, une formation continue mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication, ce dont il résultait que l’établissement présentait le caractère d’un établissement public administratif, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association NEOMA BUSINESS SCHOOL et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « si les chambres de commerce et d’industrie constituent des établissements publics administratifs en sorte que le personnel qu’elles emploient relèvent d’un statut de droit public et que les litiges qui les opposent à ce personnel relèvent également et par principe de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il en est autrement pour la résolution des litiges opposant ces établissements au personnel affecté à un service industriel et commercial qui ressort alors de la compétence de la juridiction judiciaire et qui se définit comme étant un service public ressemblant à une entreprise privée par son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ; Que par ailleurs l’article L. 711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation, qui concernent respectivement les établissements d’enseignement technique privés et les écoles de commerce ; Attendu en l’espèce il ressort des éléments du dossier que l’objet poursuivi initialement par la chambre de commerce de Rouen et d’industrie de Rouen au sein de l’ISPP, l’École Entreprise, continué par le Groupe ESC Rouen en suite d’une délégation de l’établissement par l’effet d’une convention de gestion du personnel, s’inscrit dans un service public administratif de l’enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises et des organisations en dispensant une formation initiale par un cursus d’éducation (LMD) et d’apprentissage, une formation continue, diplômante ou non (MBA) mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire et Mme X… renvoyée à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période d’emploi allant du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 » ;

ALORS d’une part QU’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; que le caractère administratif d’un service public ne peut être reconnu au regard de son seul objet que s’il exerce des activités qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être exercées par une entrepris privée ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’objet poursuivi par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen au sein de l’ISPP s’inscrivait dans un service public administratif, la Cour d’appel a relevé que l’ISPP dispensait une formation initiale par un cursus d’éducation et d’apprentissage et une formation continue, diplômante ou non, dans le domaine du management des entreprises mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n’étaient pas susceptibles d’être exercées par des entreprises privées, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ;

ET ALORS d’autre part QU’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu’en l’espèce, pour faire droit à l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire soulevée par l’association employeur pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la Cour d’appel s’est contentée de retenir que l’objet poursuivi par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen au sein de l’ISPP s’inscrivait dans un service public administratif ; qu’en se déterminant ainsi au seul regard de l’objet de l’établissement sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ne devaient pas conduire à la qualifier d’établissement à caractère industriel et commercial, la Cour d’appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à 8 199,65 euros la somme accordée à Madame X… à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2008 au 31 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail édictant pour les salariés, exceptions faites de ceux travaillant à domicile, des saisonniers, des salariés intermittents et des salariés temporaires, un principe de mensualisation et d’indépendance de la rémunération, pour un horaire de travail effectif déterminé du nombre de jours travaillés dans le mois, principe d’où il résulte que le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année, ont, au vu de l’activité d’enseignante de l’intéressée jugée comme exercée de manière permanente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, considéré à bon droit qu’elle devait bénéficier de cette mensualisation ; qu’ils ont par ailleurs à juste titre écarté l’application revendiquée par la salariée des dispositions de l’article L.3141-29 du code du travail prévoyant dans le cas d’un établissement fermant pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le versement par l’employeur, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, d’une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés et qui ne se confond pas avec elle, les éléments versés aux débats (contrats de travail et bulletins de salaire) établissant que la salariée, contrairement à ce qu’elle soutient, ne connaissait pas des périodes non travaillées excédant la durée des congés légaux ; qu’enfin, ils ont, par une juste appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit qui leur étaient soumis, exactement déterminé sur une base de 46 semaines travaillées, des congés payés prévus par la convention collective Fesic alors appliquée dans l’association et des heures de travail prévues par les différents contrats et rémunérées au vu des bulletins de salaire, une moyenne de quatre heures de face à face travaillées hebdomadairement ; Qu’il n’est produit devant la cour par les parties aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation et le calcul opéré sur les droits résiduels de l’intéressée au titre des rémunérations, l’horaire hebdomadaire de six heures revendiqué par l’intéressée correspondant aux heures accomplies sur une base inférieure à 46 semaines et la critique de l’employeur étant basée sur sa contestation du bénéfice de la mensualisation ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions allouant à la salariée des rappels de salaire correspondant à la différence entre les sommes perçues par elle et celles auxquelles elle pouvait prétendre en application des principes susvisés, étant rappelé que les rappels de salaires ne seront alloués qu’à compter de l’année 2008 et précisé qu’il sera également octroyé à Mme X… en application des mêmes principes, aucun contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel n’ayant été régularisé entre les parties et pouvant se substituer aux constantes retenus par l’effet de la requalification, un rappel de salaire au titre du mois de mai 2013, demande formulée pour la première fois devant la cour ; Attendu en revanche que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée des indemnités de congés payés ; qu’il ressort en effet de ses propres constatations que les congés payés ont été pris en considération pour parvenir à la détermination de l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel a été déterminée la rémunération à laquelle pouvait prétendre la salariée, si bien qu’elle ne peut prétendre à une double indemnisation à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l’article L 3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. (…) Or, les professeurs assurant au sein d’un établissement un enseignement permanent sans autre interruption que les vacances scolaires ne peuvent être qualifiés de travailleurs intermittents et doivent par conséquent se voir appliquer les dispositions de cette loi. Ainsi, en l’espèce, et conformément à la distinction opérée par la Convention Collective FESIC, Madame X…, dont il n’est pas justifié d’autres interruptions dans son planning que celles liées aux vacances scolaires et fermeture de l’établissement, doit être considérée comme étant engagée en contrat à durée indéterminée d’enseignant permanent à temps partiel et la rémunération à la vacation doit être exclue au profit de l’application de la loi sur la mensualisation. Aussi, il convient de retenir le taux horaire déterminé entre les parties dès lors que rien ne permet de présumer quel taux horaire aurait été contractualisé si Madame X… avait eu la qualité d’enseignant permanent, étant précisé que ce taux horaire est supérieur au taux horaire minimal prévu par la Convention collective FESIC pour les enseignants permanents dont pourrait relever Madame X…, y compris lorsque sont incluses les heures induites. En tout état de cause, et alors que Madame X… ne peut bénéficier des avantages des deux statuts, il convient de dire que ce taux horaire correspond à l’heure de face à face et à l’heure induite correspondante. Il sera donc retenu, sur une base de 46 semaines travaillées compte tenu des congés payés prévus par la Convention collective FESIC, une moyenne horaire hebdomadaire de 4h correspondant à la moyenne des horaires de face à face réalisés sur la période 2006-2011 au vu des bulletins de salaire produits par Madame X…. Par ailleurs, les calculs de Madame X… quant aux sommes qu’elle aurait perçues ressortant du tableau qu’elle a réalisé sont erronés, l’addition des sommes reportées ne correspondant pas au total. Aussi, Madame X… aurait dû percevoir les sommes suivantes : Année 2006, compte tenu de la saisine du Conseil des prud’hommes le 16 novembre 2011, seule la période du 16 novembre au 31 décembre 2006 aurait pu être indemnisée mais Madame X… ne fournit pas le bulletin de salaire du mois de décembre et le montant perçu en novembre est très supérieur à celui qu’elle aurait reçu en cas de mensualisation. Année 2007 au taux horaire de 37,15 euros sur une base de 4 heures, soit 643,93 euros par mois, soit 7 727,20 euros qui auraient dû être versés à Madame X… pour l’année 2007 alors qu’elle a perçu 6 109,23 euros, soit une différence de 1 617,97 euros auxquels il n’y a pas lieu de retirer les congés payés, ceux-ci étant déjà pris en compte sur le nombre d’heures calculés par semaine. Année 2008 au taux horaire de 37,15 euros sur une base de 4 heures, soit 643,93 euros par mois, soit 7 727,20 euros qui auraient dû être versés à Madame X… pour l’année 2008 alors qu’elle a perçu 6 374,67 euros, soit une différence de 1 352,53 euros. Année 2009 au taux horaire de 37,15 euros sur une base de 4 heures, soit 643,93 euros par mois, soit 7 727,20 euros qui auraient dû être versés à Madame X… pour l’année 2009 alors qu’elle a perçu 5 841,89 euros, soit une différence de 1 885,31 euros. Année 2010 au taux horaire de 46 euros (compte tenu du taux horaire retenu durant cette année entre les parties) sur une base de 4 heures, soit 797,33 euros par mois, soit 9 568 euros qui auraient dû être versés à Madame X… pour l’année 2010 alors qu’elle a perçu 8 405,95 euros, soit une différence de 1 162,05 euros. Année 2011 au taux horaire de 37,15 euros sur une base de 4 heures, soit 643,93 euros par mois, soit 7 727,20 euros qui auraient dû être versés à Madame X… pour l’année 201 qu’elle a perçu 6 825,62 euros, soit une différence de 901,58 euros. Il convient en conséquence de condamner l’Association RBS à verser à Madame X… à titre de rappel de salaire la somme de 6 919,44 euros, outre 691,94 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de novembre 2006 à décembre 2011 inclus. Par la suite, l’Association ROUEN BUSINESS SCHOOL a proposé à Madame X… un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu’enseignant permanent, contrat que Madame X… n’a jamais signé tout en poursuivant cependant son activité. Aussi, à ce jour, faute de signature d’un nouveau contrat entre les parties, seul peut trouver application le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification prononcée par le Conseil des prud’hommes tant s’agissant de la rémunération que de l’horaire, à savoir un contrat à durée indéterminée d’enseignant permanent à temps partiel sur une moyenne de 4h de face à face par semaine au taux horaire de 37,15 euros comprenant l’heure de face à face et l’heure d’activité induite correspondante, soit compte tenu de la mensualisation à appliquer 643,93 euros par mois. ».

ALORS QUE, lorsqu’un établissement ferme pour un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux, il appartient à l’employeur de verser à ses salariés, pendant la période d’activité, un salaire mensuel calculé en fonction du nombre de semaines d’activité, pendant les congés, l’indemnité légale de congés payés et pour chaque jour de fermeture excédant la durée des congés annuels, une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés sans se confondre avec celle-ci ; qu’en l’espèce, pour considérer que Madame X… ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 3141-29 du Code du travail et que le rappel de salaire qui lui était dû devait être calculé en retenant une moyenne de quatre heures de face à face travaillées hebdomadairement, la Cour d’appel a retenu que le salariée ne connaissait pas de périodes non travaillées excédant la durée des congés légaux ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le fait, mis en avant par la salariée, qu’elle ne percevait aucune rémunération pour les mois de juillet et août, aucun cours n’étant assuré sur cette période, ce dont il se déduisait nécessairement qu’elle subissait une période d’inactivité supérieure à la durée des congés légaux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3242-1 et L. 3141-29 du Code du travail.

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