Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2016, 15-13.256, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 avr. 2016, n° 15-13.256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-13.256
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, N° 14/10189
Textes appliqués :
Article 1166 du code civil.

Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032389209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100367
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° U 15-13.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Société hôtelière moderne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [I] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 1166 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [B] a sollicité auprès du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (le centre d’action sociale), en application des articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles, une aide financière pour la prise en charge de son hébergement au sein de l’hôtel exploité par la Société hôtelière moderne (l’hôtelier) ; que l’aide initialement accordée a cessé d’être versée à compter du mois de septembre 2011 ; que l’hôtelier a assigné le centre d’action sociale et Mme [B] aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des frais d’hébergement impayés ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande formée contre le centre d’action sociale, l’arrêt retient que celui-ci, par le versement à l’hôtelier de l’aide accordée, ne fait qu’acquitter pour le compte de son allocataire les frais d’hébergement que cette aide a vocation à financer ; qu’il en déduit que le litige, qui a trait à ce paiement, ne concerne pas la décision administrative d’attribution de l’aide, mais la location des chambres fournies par l’hôtelier dans une relation de droit privé avec l’occupant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions contraires, ressortit à la juridiction administrative tout litige opposant une personne publique assurant la gestion d’un service public administratif à un usager de ce service ou à un tiers au regard de ce service, de sorte que l’action oblique engagée par l’hôtelier ne pouvait relever que de la compétence de cet ordre de juridiction, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande formée par la Société hôtelière moderne contre le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, l’arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par la Société hôtelière moderne contre le Centre d’action sociale de la Ville de Paris ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Condamne la Société hôtelière moderne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le Centre d’action sociale de la Ville de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a décidé que l’ordre judiciaire était compétent pour statuer sur la demande formée par la Société HOTELIERE MODERNE, à l’encontre du CENTRE D’ACTION SOCIALE de la VILLE DE PARIS, au titre des prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance dont Mme [B] a bénéficié jusqu’en septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « les prestations d’aide sociale servies par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, dans le cadre de la mission de service public qu’elle exerce par délégation selon une convention conclue le 10 juin 1992 entre le département de [Localité 1] et la commune de [Localité 1], bénéficient à l’allocataire qui en remplit les conditions, et le règlement effectué auprès de l’établissement hôtelier ne correspond lui-même qu’a une modalité d’exécution de l’aide accordée. Par son versement, le centre d’action sociale ne fait qu’acquitter pour le compte de son allocataire les frais d’hébergement que l’aide a vocation à financer. Le litige qui a trait à ce paiement ne concerne pas la décision administrative d’attribution de l’aide mais la location des chambres fournie par l’hôtelier dans une relation de droit privé avec l’occupant. Le contentieux né de cette relation relève du juge judiciaire » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, tout contentieux mettant en cause un service public administratif relève de la compétence de l’ordre administratif, que le litige porte sur l’attribution d’une prestation ou sur les modalités d’exécution de cette prestation ; qu’en prenant un parti contraire, pour soustraire à l’ordre administratif les différends relatifs à l’exécution des prestations, les juge du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 28 fructidor an III ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu’une prestation soit due, l’établissement d’hébergement ne peut agir en paiement à l’encontre du service public administratif pour obtenir la somme due au titre de la prestation que par le biais de l’action oblique ; que toutefois, en pareille hypothèse, la compétence est déterminée en considération de la nature du rapport de droit servant de support à l’action oblique ; que ce rapport de droit ne concernant que le fonctionnement d’un service public administratif, seul le juge administratif peut être saisi ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 28 fructidor an III, ensenbme l’article 1166 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé que l’ordre judiciaire était compétent pour statuer sur la demande formée par la Société HOTELIERE MODERNE, à l’encontre du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, au titre des prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance dont Mme [B] a bénéficié jusqu’en septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « les prestations d’aide sociale servies par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, dans le cadre de la mission de service public qu’elle exerce par délégation selon une convention conclue le 10 juin 1992 entre le département de [Localité 1] et la commune de [Localité 1], bénéficient à l’allocataire qui en remplit les conditions, et le règlement effectué auprès de l’établissement hôtelier ne correspond lui-même qu’a une modalité d’exécution de l’aide accordée. Par son versement, le centre d’action sociale ne fait qu’acquitter poux le compte de son allocataire les frais d’hébergement que l’aide a vocation à financer. Le litige qui a trait à ce paiement ne concerne pas la décision administrative d’attribution de l’aide mais la location des chambres fournie par l’hôtelier dans une relation de droit privé avec l’occupant. Le contentieux né de cette relation relève du juge judiciaire » ;

ALORS QU’en toute hypothèse, à supposer même qu’on puisse par impossible faire une distinction entre l’attribution de l’allocation et son exécution, le contentieux concernait, non pas l’exécution d’une prestation considérée comme acquise, mais le principe même du droit à prestation, dès lors que, comme il a été rappelé par le CAS VP dans ses conclusions, Mme [B] ne fournissant pas les éléments propres à sa situation depuis le mois de juillet 2011, le CAS VP avait décidé d’interrompre le service des prestations depuis septembre 2011, soit à une date antérieure à la période visées par l’hébergement invoqué par l’établissement hôtelier ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur cette circonstance qui au regard même du critère posé par les juges du fond était de nature à justifier l’incompétence de l’ordre judiciaire, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 28 fructidor an III, ensemble l’article 1166 du Code civil.

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