Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-24.913, Inédit

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Bulletin Joly Sociétés · 31 décembre 2016

Jean-marc Moulin · Gazette du Palais · 28 octobre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-24.913
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-24.913
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032687184
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00523
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° U 14-24.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. M… E…, domicilié […] ,

2°/ Mme S… K… J…, épouse E…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R… Q… T… Q…, domicilié […] ,

2°/ à la société Nouvelle imprimerie dyonisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Sirob, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme E…, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Q… Q… , de la société Nouvelle imprimerie dyonisienne et de la société Sirob, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014), que par lettre du 18 novembre 2010, M. Q… Q…, président de la société par actions simplifiée Nouvelle imprimerie dionysienne (la société), a convoqué une assemblée générale mixte avec, notamment, pour ordre du jour la réduction suivie d’une augmentation de capital, destinée à assainir la situation financière de la société ; qu’à la convocation étaient joints le rapport du président ainsi que le texte des résolutions, lesquelles ont été adoptées par une délibération d’assemblée générale du 14 décembre 2010 ; que soutenant que cette délibération n’avait pas été précédée d’une information conforme aux exigences légales, ce qui caractérisait un abus de majorité, M. et Mme E…, actionnaires minoritaires, ont assigné la société ainsi que les autres actionnaires en nullité et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme E… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire apportant toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ; qu’ainsi, en l’espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 225-129 et R. 225-113 du code de commerce, la cour d’appel qui ne relève pas que le rapport du président comportait les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ;

2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme E… faisaient valoir que le rapport du président de l’assemblée générale mixte du 14 décembre 2010 ne comportait aucune information dans son rapport sur la marche des affaires en cours, cependant qu’onze mois et demi s’étaient écoulés depuis le début de l’exercice social ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’était joint à la convocation des actionnaires à l’assemblée générale le rapport du président proposant, à la suite des pertes de l’exercice 2009 et afin d’éviter le risque d’une cessation des paiements, la mise en place d’une restructuration financière destinée au rétablissement des capitaux propres, l’arrêt retient que ce rapport contenait des informations suffisamment claires, spécifiques et circonstanciées relatives à la situation économique de la société ; qu’il ajoute que M. et Mme E…, auxquels les mêmes explications avaient été ultérieurement réitérées par écrit sans avoir donné lieu à une réplique de leur part, avaient la possibilité de se procurer tout document par la voie de la procédure d’injonction instituée par l’article L. 238-1 du code de commerce ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que l’information communiquée à M. et Mme E… leur permettait de se prononcer en connaissance de cause sur l’opération soumise au vote de l’assemblée générale, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Nouvelle imprimerie dyonisienne, la société Sirob et M. Q… Q… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant débouté Monsieur et Madame E… de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame E…, représentant 31 % du capital social de la SAS NID, ont été convoqués par courrier du 18 novembre 2010 à l’assemblée générale mixte des actionnaires fixée au 14 décembre 2010, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : – nomination de Mme B… Q… T… Q… en qualité de directrice générale, – réduction du capital, – augmentation du capital, – pouvoir en vue des formalités ; qu’en vertu des articles L. 225-129 et R. 225-113 du Code de commerce, dans la perspective du vote par l’assemblée générale extraordinaire d’une augmentation de capital, le Conseil d’administration doit présenter un rapport contenant des informations claires, précises et circonstanciées sur les motifs de l’opération afin que chacun soit en mesure d’en apprécier l’utilité quant au devenir de la société ; que ce rapport doit contenir la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours, et si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d’administration ou le directoire indique le montant maximal de l’augmentation de capital ; que, par ailleurs, les articles L. 225-204 et R. 225-150 du Code de commerce imposent au Commissaire aux comptes, en cas de réduction du capital, de vérifier qu’elle ne porte pas atteinte à l’égalité des actionnaires ; que les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ; qu’étaient joints aux convocations le rapport du président et le texte des résolutions ; qu’aux termes de ce rapport, il est proposé, à la suite des pertes de l’exercice 2009, compte tenu de la demande de la BRED d’effectuer un versement en espèces de 700.000 euros et afin d’écarter le risque d’une cessation des paiements, la mise en place d’une restructuration financière pour rétablir les capitaux propres de la façon suivante : – amortir le report à nouveau négatif de 1.584.497 euros et la perte de l’exercice au 31 décembre 2009 de 1.213.509 euros par affectation de postes du bilan (réserves réglementées et autres réserves) à concurrence de 1.896.006 euros et par une réduction de capital de 902.000 euros ;- augmenter le capital social d’une somme de 1.497.000 euros pour le porter de 623.000 euros à 2.120.000 euros par la création de 240.289 actions de 6,23 euros chacune, à libérer intégralement par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; qu’en exécution de l’article L. 225-204 du Code de commerce, le commissaire aux comptes a présenté son rapport daté du 15 novembre 2010 sur la réduction du capital envisagée et sur la validité de laquelle il n’a formulé aucune observation : « nos travaux ont consisté notamment à vérifier que la réduction du capital ne ramène pas le montant du capital à des chiffres inférieurs au minimum légal et qu’elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires » ; que les conditions posées par les articles L. 225-204 et R. 225-150 du Code de commerce ont bien été respectées ; que le 29/11/10, en réponse à la convocation de l’AGE, les époux E… ont dans un premier temps demandé le remboursement de leurs comptes courants (25.000 euros et 18.000 euros) qu’ils ont obtenu par chèques du 28 janvier 2011 ; et que le 30/11/10, ils ont contesté l’opération annoncée, proposant notamment une solution alternative au « coup d’accordéon », consistant en la réalisation d’un immeuble de la société NID et la vente de tout ou partie des actions SPR détenue par elle pour récupérer les 700.000 euros réclamés par la Bred ; qu’en réponse, le 7/12/10, le président de la SAS NID a repris des explications qui figuraient déjà dans son rapport joint à la convocation du 18/11/10 de l’AGE du 14/12/2010, que les époux E… n’y ont pas répliqué ; qu’ils ne peuvent arguer d’un manque d’information concernant « le coup d’accordéon » alors que le rapport du président contenait des informations suffisamment claires, spécifiques et circonstanciées relatives à la situation économique de la SAS NID ; que le rapport du commissaire aux comptes – favorable à la diminution de capital – était à disposition des actionnaires ; qu’au demeurant, ainsi que l’a constaté le premier juge, les époux E… pouvaient valablement se procurer tout document utile à éclairer leur consentement par la voie de l’injonction de faire instituée par l’article L. 238-1 du Code de commerce ;

ET AUX MOTIFS QU’au demeurant la situation préoccupante de la société ressort clairement de l’examen du bilan de l’exercice 2009 ; que pour autant les époux E… ne peuvent sans se contredire, affirmer que la société NID était en état de cessation de paiement au moment où il a été décidé le « coup d’accordéon » et dire qu’une meilleure solution aurait consisté dans la réalisation d’une partie de l’actif immobilier : immeuble de la société NID sis […] et cession de ses actions SPR détenues par la société NID ; que l’explication donnée dans son rapport joint à la convocation de l’AGE du 18/11/10 et reformulée le 7/12/2010 avant l’AGE par le président sur l’inopportunité de cette solution en raison de la faiblesse du marché immobilier et de la crise traversée par les entreprises de presse apparaît pertinente et n’a du reste pas été discutée par les époux E… ; que les résolutions adoptées à la majorité des deux tiers par l’assemblée générale mixte réunie le 14 décembre 2010 ont permis de rééquilibrer le compte de résultat de l’exercice 2010 ; que la réduction du capital contestée par les époux E… a bien été une mesure d’assainissement financier et que l’augmentation du capital qui s’en est suivie était indispensable à la survie de la société ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU’aux termes de ce rapport [du président], il est proposé, suite aux pertes de l’exercice 2009, compte tenu de la demande de la BRED d’effectuer un versement en espèce de 700.000 euros et afin d’écarter le risque d’une cessation des paiements, la mise en place d’une restructuration financière pour rétablir les capitaux propres de la façon suivante : – amortir le report à nouveau négatif de 1.584.497 euros et la perte de l’exercice au 31 décembre 2009 de 1.213.509 euros par affectation de postes du bilan (réserves réglementées et autres réserves) à concurrence de 1.896.006 euros et par une réduction de capital de 902.000 euros, – augmenter le capital social d’une somme de 1.497.000 euros pour le porter de 623.000 euros à 2.120.000 euros par la création de 240.289 actions de 6,23 euros chacune, à libérer intégralement par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; qu’également, et dans le cadre de l’article L. 225-204 du Code de commerce, le commissaire aux comptes a présenté son rapport daté du 15 novembre 2010 sur la réduction du capital envisagée et sur la validité de laquelle il n’a formulé aucune observation ; qu’il apparaît que les conditions posées par les articles L. 225-204 et R. 225-150 du Code de commerce ont été respectées ; que si les époux E… estimaient que ce rapport n’était pas conforme à la législation, ils avaient la possibilité d’utiliser la procédure d’injonction de faire instituée par l’article L. 238-1 du Code de commerce ; qu’au lieu de cela, ils ont demandé le remboursement de leur compte courant, ce qu’ils ont obtenu fin janvier 2011 ; qu’au surplus, la situation préoccupante de la société ressort clairement de l’examen du bilan de l’exercice 2009 ; que les résolutions adoptées à la majorité des deux tiers par l’assemblée générale mixte réunie le 14 décembre 2010 ont permis de rééquilibrer le compte de résultat de l’exercice 2010 ; qu’ainsi, la réduction du capital contestée par les époux E… a bien été une mesure d’assainissement financier et que l’augmentation du capital qui s’en est suivie était indispensable à la survie de la société » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire apportant toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ; qu’ainsi, en l’espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 225-129 et R. 225-113 du Code de commerce, la Cour d’appel qui ne relève pas que le rapport du président comportait les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs conclusions d’appel (p. 7), les exposants faisaient valoir que le rapport du président de l’Y… du 14 décembre 2010 ne comportait aucune information dans son rapport sur la marche des affaires en cours, cependant qu’onze mois et demi s’étaient écoulés depuis le début de l’exercice social ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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