Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.552, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-14.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2014, N° 12/02217
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033301205
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00880
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Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° C 15-14.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Camping de la Yole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l’opposant à la commune de Vendres, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Camping de la Yole, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Vendres, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres, en exécution d’une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, a émis contre la société Camping de la Yole quatre titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire prévue par l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la Yole a assigné la commune de [Localité 1] afin d’être déchargée du paiement de cette taxe ;

Attendu que la société Camping de la Yole fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que, pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l’objet d’un titre de recettes adressé par le maire au receveur principal ; qu’en jugeant que l’émission de titres de recettes au 30 juin, au 31 août et au 30 septembre n’était pas illégale, pour cela que le conseil municipal avait simplement fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n’était prohibé par aucun texte dès lors qu’il ne s’agissait pas d’acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1er juin au 14 septembre soit cent-cinq nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l’objet que d’un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d’appel a violé l’article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que le titre de recettes émis illégalement est nul, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief ; qu’en exigeant de la société Camping de la Yole qu’elle établisse le grief subi du fait de l’illégalité alléguée, la cour d’appel a violé l’article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que l’article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans sa version alors applicable, que, pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l’objet d’un titre de recettes et que le produit de la taxe est versé aux dates fixées par la délibération du conseil municipal ; que l’arrêt constate que si la délibération du conseil municipal prévoyait une période de perception du 1er juin au 15 septembre de l’année de référence, elle imposait le paiement de la taxe de séjour forfaitaire au 30 juin, le 31 août et le 30 septembre de chaque année de référence ; qu’il retient que la commune de Vendres a ainsi fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n’est prohibé par aucun texte ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la commune de Vendres pouvait établir un titre de recette, dont dépendait le paiement de la taxe, pour chaque période de perception fractionnée résultant de la délibération du conseil municipal, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants adoptés des premiers juges critiqués par la seconde branche, a condamné la société Camping de la Yole à payer le montant des titres de recettes litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camping de la Yole aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Vendres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Camping de la Yole

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société camping de la Yole de sa demande tendant à voir ordonner le dégrèvement total des taxes, intérêts et pénalités mis à sa charge par les titres exécutoires contestés et de l’avoir condamnée à payer à la commune de Vendres les sommes de 351,77 € (titre exécutoire n°255), 100 275,48 € (titre exécutoire n°200), 22 642,85 € (titre exécutoire n°215) et 46 903,04 € (titre n°233) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la légalité des acomptes ; que l’appelante soutient que la délibération municipale et, partant, le titre exécutoire pris en exécution de cette délibération, est irrégulière en ce qu’elle a prévu le recouvrement de la taxe de séjour au moyen d’acomptes qui sont pourtant prohibés depuis 2001 ; que l’article R.2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que « pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l’objet d’un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal » ; que jusqu’à la loi de finance de 2001, la taxe de séjour forfaitaire pouvait donner lieu au versement d’acomptes dont le montant était déterminé sur la base de la taxe acquittée au cours de l’année précédente ; que cette possibilité a été supprimée depuis le 29 décembre 2001 ; que la délibération municipale du 23 octobre 2008 a fixé la date de perception de la taxe de séjour forfaitaire du 1er juin au 14 septembre soit 105 nuitées en précisant que le produit de cette taxe sera versé le 30 juin, le 31 août et le 30 septembre de l’année de référence ; que le conseil a simplement fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n’est prohibé par aucun texte ; que les droits dus aux dates indiquées correspondent aux montants de la taxe échue et sont calculés pour chaque période de perception fractionnée sur la base du tarif applicable à la catégorie d’hébergement et en fonction du nombre de nuitées correspondant à chacune de ces périodes ; que ces sommes ne sont donc pas des acomptes lesquels consistent en un paiement par anticipation de droits non encore liquidés ; que c’est sans méconnaître la prohibition des acomptes que le conseil municipal a prévu l’émission d’un titre de recette pour chacune des périodes de perception fractionnées ; que l’irrégularité alléguée de la délibération municipale n’étant pas établie, l’exception sera rejetée ; sur le montant de la perception ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, le montant de la perception liquidée dans chaque titre de recette est aisément déterminable à la lecture de la délibération du 23 octobre 2008 puisqu’il y est indiqué les tarifs applicables pour chaque catégorie d’hébergement ainsi que le nombre de nuitées à prendre en compte lequel se déduit de chacune des périodes fractionnées ; qu’aucune irrégularité n’affecte l’émission du titre de recette critiqué et la demande de dégrèvement doit être rejetée ; sur la demande reconventionnelle de la commune ; que la mise en recouvrement de la taxe forfaitaire étant exempte de reproche et aucune erreur n’étant invoquée par l’appelante dans le calcul des droits liquidés, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la commune de Vendres avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt pages 6 à 7) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 23 octobre 2008 ; que la demanderesse reproche à la commune défenderesse d’avoir prévu trois dates de perception de la taxe de séjour et une seule période de perception en contradiction alléguée avec les dispositions des articles L.2333-28 et R.2333-64 du code général des collectivités territoriales ; que la société demanderesse n’établit en rien le grief qu’elle aurait subi du fait de cette illégalité alléguée ; que ce moyen devra donc être écarté ; sur le second moyen de la demanderesse tendant à voir déclaré privé de base légale le montant des acomptes au regard du contenu par trop imprécis de la délibération de la commune de [Localité 1] du 23 octobre 2008 ; que le montant ou les modalités de la répartition de la taxe à acquitter sont bien prévues par la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 23 octobre 2008 sauf à en faire une lecture partielle, partiale et erronée ; qu’en effet, la délibération institue à la fois une période de perception, une modalité de calcul de la taxe par nuitée et des dates de perception en sorte qu’il est particulièrement clair que le montant dû à chaque date de perception correspond au produit arithmétique du montant journalier de la taxe et du nombre de nuits séparant soit le début de la période de perception et la première date de perception par le receveur municipal, soit deux dates de perception de la taxe par le receveur municipal, soit la dernière date de perception par le receveur municipal et la fin de la période de perception de la taxe de séjour ; que l’examen des titres contestés démontre du reste que les montants réclamés ont été ainsi calculés ainsi que le mentionnent clairement les titres exécutoires contestés ; qu’il ne peut s’agir en outre d’un moyen de nature à obtenir un dégrèvement de la taxe due, s’agissant d’un moyen qui pourrait avoir pour seul effet d’obtenir que les montants de taxe réclamés à chaque date de perception soient calculés différemment sans contestation du montant global de la taxe pour sa période de perception ce qui ne correspond en rien aux prétentions de la demanderesse ; sur la demande reconventionnelle principale ; qu’il conviendra donc de débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à payer à la commune défenderesse les sommes correspondant aux montants des titres exécutoires produits aux débats délivrés les 13 août, 21 août 2009 et 18 juin 2010 ainsi que le sollicite reconventionnellement la commune défenderesse, soit les sommes de 351,77 € (titre exécutoire n°255 du 13 août 2009 correspondant à des intérêts sur un mois de retard dus au titre de la taxe de juin 2009), 100 275,48 € (titre exécutoire n°200 du 21 août 2009 émis pour la période du 30 juin au 31 août 2009 payable au 31 août 2009), 642,85 € (titre exécutoire n°215 du 21 août 2009 émis pour la période du 21 août 2009 émis pour la période du 31 août 2009 au 14 septembre 2009 payable au 30 septembre 2009), 46 903,04 € (titre exécutoire n°233 du 18 juin 2010 émis pour la période de juin 2010 payable au 30 juin 2010) avec intérêts au taux légal à compter des dates d’exigibilité de ces titres, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière » (jugement pages 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l’objet d’un titre de recettes adressé par le maire au receveur principal ; qu’en jugeant que l’émission de titres de recettes au 30 juin, au 31 août et au 30 septembre n’était pas illégale, pour cela que le conseil municipal avait simplement fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n’était prohibé par aucun texte dès lors qu’il ne s’agissait pas d’acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1er juin au 14 septembre soit 105 nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l’objet que d’un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d’appel a violé l’article R.2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

2°) ALORS QUE le titre de recettes émis illégalement est nul, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief ; qu’en exigeant de la société camping de la Yole qu’elle établisse le grief subi du fait de l’illégalité alléguée, la cour d’appel a violé l’article R.2333-64 du code général des collectivités territoriales.

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