Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2017, n° 17-70.008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juill. 2017, n° 17-70.008
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-70.008

Texte intégral

Demande d’avis no X 1770008

Juridiction : Tribunal d’instance de Dieppe Avis du 4 juillet 2017

No 17010 P+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Troisième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 24 avril 2017 par le tribunal d’instance de Dieppe, reçue le 4 mai 2017, dans une instance opposant l’OPH Habitat 76 à M. et Mme X, et ainsi libellée :

“ L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ?”

Sur le rapport de Mme G, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sturlèse, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires ;

La demande n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;

En conséquence,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris le 4 juillet 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Y, président, Mme J-K, conseiller doyen, Mme Z, MM. A, B, Mmes C, D, Provost-Lopin, M. E, conseillers, Mmes F, G, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, et Mme I, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

L G M Y

Le greffier de chambre

H I

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2017, n° 17-70.008