Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 15-85.155, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 janv. 2017, n° 15-85.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-85.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033900417
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05875
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Sur les parties

Texte intégral

N° V 15-85.155 FS-D

N° 5875

JS3

17 JANVIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— 

— 

Mme [Y] [E], épouse [I],

Mme [V] [E], épouse [K], parties civiles

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI, en date du 2 juillet 2015, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu ;

« aux motifs que les dysfonctionnements majeurs mis en évidence notamment au regard de l’absence de transmission des informations entre le médecin régulateur du Samu et le service des urgences recevant le patient, puis entre les infirmières et les médecins posent la question de l’organisation du centre hospitalier de [Localité 1] ; que l’erreur collective de diagnostic relevée par l’expert résulte tant de ces dysfonctionnements que de la «séniorisation » de dossiers alors que les examens, notamment neurologiques, sont réalisés par de très jeunes internes sans que le senior, médecin urgentiste, soit présent ou procède lui-même à un examen de contrôle, que l’admission en cardiologie du patient n’a été suivie d’aucun examen médical pendant plus de trente-six heures alors même que son état se dégradait ; que l’expert désigné pour procéder à une analyse des pièces médicales et des déclarations de chacun a conclu, en des termes identiques, ses deux expertises : « L’erreur diagnostique n’est pas totalement responsable des conséquences du dommage à savoir le décès ; qu’il existait avant tout une rupture d’anévrisme cérébral au pronostic péjoratif d’autant qu’un resaignement a eu lieu dans les quarante-huit heures témoignant de la gravité des lésions. Elle a cependant retardé la prise en charge neurochirurgicale qui aurait été plus précoce chez un malade encore en bon état général et n’aurait pas été une chirurgie de sauvetage telle qu’elle a eu lieu avec peu de chances de réussite. La mise sous anti coagulant même transitoire n’a fait qu’aggraver le saignement mais n’a pas été sa cause » ; qu’il n’a pas été démontré qu’un diagnostic immédiat, une intervention chirurgicale ou des soins adaptés à la pathologie réalisés immédiatement auraient permis avec certitude d’éviter le risque mortel pour la victime ; que ces fautes et manquements ont conduit à une perte de survie mais sont sans lien de causalité certain avec le préjudice ;

« 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance de motifs prive l’arrêt de base légale ; qu’en se bornant à énoncer l’absence de lien de causalité certain entre les fautes et manquements relevées et le décès de la victime sans rechercher si ces erreurs et manquements, sans être déterminantes, n’ont pas concouru, de manière certaine au décès, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

« 2°) alors que la contradiction de motifs est assimilée à l’absence de motifs privant l’arrêt de base légale ; que la chambre de l’instruction ne pouvait sans contradiction constater d’une part que les trente-six heures entre l’admission de la victime et son opération ont entraîné une dégradation de son état, dégradation aggravée par l’administration d’un anticoagulant, qu’une prise en charge plus précoce chez le malade encore en bon état général au moment de son admission n’aurait pas conduit à une chirurgie de sauvetage avec peu de chances de réussite comme cela a finalement été le cas, et d’autre part affirmer qu’il n’est pas démontré qu’une prise en charge précoce n’aurait pas permis d’éviter avec certitude le risque mortel pour la victime ;

« 3°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de l’instruction a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions des parties civiles s’appuyant sur les conclusions de l’expert selon lesquelles « plus le diagnostic est réalisé tôt, plus les chances de survie sont élevées (…). Même si la mortalité est importante, celle-ci est directement liée à la précarité de la prise en charge. Dans le cas présent, nous avions à faire le 25 juin à un patient parfaitement conscient avec des signes spécifiques. Un transfert en neurochirurgie aurait permis de bien individualiser l’anévrisme et de le traiter avec un taux de succès supérieur. » ; qu’en omettant de répondre, la chambre de l’instruction a violé l’article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 juin 2008, [W] [E] a été victime d’un malaise avec perte de connaissance à son domicile et, sur les conseils du médecin régulateur du SAMU, hospitalisé au centre hospitalier de Valenciennes ; qu’après un passage au service des urgences au cours duquel ont été pratiqués une radiographie du thorax, un bilan biologique et un électrocardiogramme, il a été examiné par Mme [S] [C], épouse [X], interne, puis orienté par M. [X] [F], médecin urgentiste, vers le service de cardiologie avec l’indication « Syndrome Coronarien Aigu » en raison d’un taux élevé de troponine ; que présentant des céphalées, il a fait l’objet, le 27 juin, à la demande de M. [H] [T], médecin, d’un scanner cérébral révélant une hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme, et a été transféré dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] où il est décédé après une intervention ; qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de sa compagne et de ses soeurs, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire et non assistance à personne en péril ; que M. [F], Mme [C] et M. [T] ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à suivre contre quiconque, l’arrêt, après avoir relevé l’existence d’une erreur collective de diagnostic, résultant de dysfonctionnements majeurs du centre hospitalier de [Localité 1], énonce qu’il n’a pas été démontré qu’un diagnostic immédiat, une intervention chirurgicale ou des soins adaptés à la pathologie réalisés immédiatement auraient permis avec certitude d’éviter le risque mortel pour la victime qui, selon l’expert, présentait une rupture d’anévrisme cérébral au pronostic péjoratif ; que les juges en déduisent que les fautes et manquements relevés ont conduit à une perte de chance de survie mais sont sans lien de causalité certain avec le décès ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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