Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-14.916, Inédit

  • Crédit-bail·
  • Contrats·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Tracteur·
  • Publication·
  • Location financière·
  • Droit de propriété·
  • Créanciers

Chronologie de l’affaire

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-14.916 La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'égard du repreneur. Ce qu'il faut retenir : La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'égard du repreneur. Ainsi, en l'absence de publication, le droit de propriété du crédit-bailleur n'est pas opposable à la …

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-14.916 La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'égard du repreneur. Ce qu'il faut retenir : La publication du plan de cession faisant état des contrats de crédit-bail repris ne suffit pas à les rendre opposables aux tiers en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'égard du repreneur. Ainsi, en l'absence de publication, le droit de propriété du crédit-bailleur n'est pas opposable à la …

 

Me Guillaume Luccisano · consultation.avocat.fr · 1er juin 2017

Redressement judiciaire - Conditions - Ouverture - Impossibilité manifeste - Passif non exigible Un débiteur contestait la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire motifs pris de l'absence de déchéance de son prêt immobilier représentant la plus grande partie de son passif, lequel selon lui ne constituait pas une dette exigible. La Haute juridiction rejette son pourvoi en retenant l'appréciation souveraine des juges du fond se référant à l'analyse des comptes d'exploitation des années précédentes, de l'absence de perspectives de redressement sans se …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-14.916
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14.916
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 7 janvier 2014
Textes appliqués :
Articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce.

Articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033904427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00058
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° Y 15-14.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle LVE,

contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société ING Lease France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société ING Lease France, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;

Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 21 février 2007, la société Ing Lease France (la société ING) a conclu, en qualité de bailleur, un contrat intitulé « contrat de location financière », portant sur quatre tracteurs, avec la société Logistique viande de l’Est (la société LVE) en qualité de preneur ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 27 avril 2010 a ordonné, au profit de la société Olano services ou toute autre filiale du groupe Olano, sa cession, laquelle a eu pour effet de transmettre le contrat de location financière au repreneur; que par acte des 23 août et 2 septembre 2010, la société ING a conclu avec la société Olano Nancy, ultérieurement dénommée Société nouvelle LVE, (le repreneur), un contrat intitulé « contrat de crédit-bail mobilier » portant sur les mêmes véhicules, qui n’a pas été régulièrement publié ; que le repreneur a été mis, le 22 novembre 2011, en liquidation judiciaire ; qu’après avoir vainement demandé au liquidateur l’autorisation de reprendre possession des tracteurs, la société ING a saisi le juge-commissaire, qui a rejeté sa requête ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il ordonnait la restitution à la société ING des quatre tracteurs, l’arrêt retient que la publication du jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de cession de la société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant, pour chacun des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa

marque, son immatriculation, son financement par la société ING, son numéro de série, sa date d’entrée et sa date de sortie, a permis aux créanciers de la Société nouvelle LVE d’avoir connaissance de l’existence de son droit de propriété sur les véhicules litigieux, peu important que ce contrat de location financière cédé ait été remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance par les créanciers du repreneur, des droits du crédit-bailleur nés du contrat de crédit-bail conclu entre ce repreneur et le crédit-bailleur les 23 août et 2 septembre 2010, n’avait pu résulter de la seule publication, antérieure à ces dates, du jugement ayant arrêté, le 27 avril 2010, le plan de cession au profit du repreneur et emportant la transmission à celui-ci d’un autre contrat, aurait-il porté sur la location des mêmes biens, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société ING Lease France recevable en son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2012 et annule ladite ordonnance, l’arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société ING Lease France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [X], en qualité de liquidateur de la Société nouvelle LVE, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X], ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la restitution à la société ING Lease France des quatre tracteurs Volvo, et d’avoir enjoint le liquidateur, pour la restitution du véhicule BG 684 DK, de procéder en conformité avec les dispositions des articles L. 641-3 ou L. 642-20-1 du code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 février 2007, un contrat de location financière a été conclu entre la société Ing et la société LVE relativement à quatre véhicules de marque Volvo, pour une durée de soixante-douze mois et moyennant paiement de soixante-douze loyers de 6.552,84 euros ; qu’après la liquidation judiciaire de la société LVE, la société Ing a conclu le 23 août 2010 avec la société Olano Nancy devenue ensuite la société nouvelle LVE, société repreneuse de la société LVE avec le contrat en cause, un contrat de crédit-bail portant sur les mêmes véhicules, pour une durée de trente-sept mois moyennant paiement de trente-sept loyers de 7.583,96 euros et option d’achat pour la valeur résiduelle de 4.313,20 euros représentant 1,656% du montant global du contrat ; que ce contrat a pris effet rétroactivement au 1er mai 2010 ; qu’il est constant que ce contrat de crédit-bail n’a pas fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce de Nancy ainsi qu’il l’aurait dû pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 313-10 du code monétaire et financier et des articles R. 313-3 et suivants ; que l’article R. 313-10 du même code précise que si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou aux ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s’il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ; que la société Ing soutient que le défaut de publication du contrat de crédit-bail est pallié par l’effet d’opposabilité erga omnes de son droit de propriété en raison de la publication du jugement de cession et qu’une telle publication a dûment permis aux créanciers de la société nouvelle LVE d’avoir connaissance de l’existence de son droit de propriété sur les véhicules litigieux ; que tel est bien le cas, l’article L. 642-5 du code de commerce disposant que le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions applicables à tous et le jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de cession de la société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant, pour chacun des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa marque, son immatriculation, son financement par la société Ing lease France, son numéro de série, sa date d’entrée et sa date de sortie, tous éléments qui, conformément aux prescriptions de l’article R. 313-3 du code monétaire et financier, permettent l’identification des parties et des biens objet du contrat ; que le fait que le contrat de location financière cédé ait été remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement en cause est sans influence, dès lors que les créanciers de la société nouvelle LVE n’ont pas pu douter de ce que cette dernière détenait les quatre véhicules en vertu d’un contrat conclu avec un établissement de crédit qui demeurait propriétaire du bien aussi longtemps que le contrat était en cours, qu’il s’agisse d’une location ou d’un crédit-bail ; qu’en conséquence, la décision des premiers juges ayant retenu le principe de la restitution des véhicules à la société Ing sera confirmée ; que le liquidateur affirme que l’un des véhicules, retenu par un tiers en vertu d’un droit de rétention, n’a jamais été détenu par les organes de la procédure et qu’il n’est donc pas en mesure de le restituer ; qu’il ne justifie pas de ses affirmations à ce titre et ne démontre pas davantage que le rétenteur, d’une part a dûment déclaré sa créance et d’autre part ne s’est pas dessaisi volontairement du bien et dispose donc d’un droit de rétention toujours opposable à la procédure collective ; que le liquidateur ne peut opposer son inaction à ce titre et sera enjoint de procéder en conformité avec les dispositions des articles L. 641-3 ou L. 642-20-1 du code de commerce pour obtenir le retour du bien ou au moins sa valeur éventuellement diminuée de la créance du rétenteur ; qu’en conséquence, la restitution de tous les véhicules sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal rappelle que la publication au greffe du contrat de crédit-bail mobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 313-10 du code monétaire et financier, a pour effet de dispenser la personne qui en revendique la propriété d’avoir à établir qu’elle est effectivement propriétaire desdits biens ; qu’en l’espèce, s’agissant de véhicules automobiles, la SA ING Lease France justifie de la propriété des tracteurs en versant aux débats leurs cartes grises et justifie de l’existence du contrat de location par sa déclaration de créance ;

1) ALORS QUE si les formalités de publicité d’un contrat de crédit-bail n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 13-6 du code monétaire et financier, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ; qu’à défaut de la publication régulière du contrat de crédit-bail, la connaissance par les créanciers du droit de propriété du crédit-bailleur sur des véhicules ne peut résulter de la publication du jugement, antérieur au contrat de crédit-bail, arrêtant un plan de cession comprenant la reprise d’un contrat de location portant sur ces véhicules, selon des modalités différentes et qui avait été remplacé par le contrat de crédit-bail ; qu’en décidant le contraire au motif inopérant que les créanciers de la Société Nouvelle LVE n’avaient pu douter que celle-ci détenait les quatre véhicules en vertu d’un contrat conclu avec un établissement de crédit qui demeurait propriétaire du bien tant que le contrat était en cours, qu’il s’agisse d’une location ou d’un crédit-bail, la cour d’appel a violé l’article R. 313-10 du code monétaire et financier ainsi que l’article L. 642-5 du code de commerce ;

2) ALORS QUE si les formalités de publicité d’un contrat de crédit-bail n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R.313-6 du code monétaire et financier, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ; qu’en revanche, l’administration de la preuve du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens loués ne rend pas son droit de propriété opposable aux créanciers de son client ; qu’en ordonnant la restitution des véhicules litigieux au regard de la justification par la société ING Lease de son droit de propriété sur ceux-ci, la cour d’appel a violé l’article R. 313-10 du code monétaire et financier ;

3) ALORS QU’en ordonnant la restitution des quatre tracteurs tout en enjoignant au liquidateur, pour la restitution de l’un d’entre eux, de procéder en conformité avec les dispositions des articles L. 641-3 ou L. 642-20-1 du code de commerce afin d’obtenir le retour du bien ou au moins sa valeur éventuellement diminuée de la créance du rétenteur, admettant ainsi que les organes de la procédure n’étaient pas en possession de ce tracteur et qu’ils ne pouvaient donc pas le restituer, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 641-3 ou L. 642-20-1 du code de commerce, ensemble l’article R. 313-10 du code monétaire et financier.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-14.916, Inédit