Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-19.143, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19.143
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034176863
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00340
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° T 15-19.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Etude [U] et [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Etude [U] et [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2014), que le 13 mai 1998, les sociétés Rba, Solog et Atlor, dont M. [I] était président du conseil d’administration, ont été mises en liquidation judiciaire, M. [U] étant nommé liquidateur ; que, par un jugement du 25 mars 2004, partiellement confirmé en appel, un tribunal correctionnel a condamné M. [I] pour abus de biens sociaux et banqueroute et au paiement de diverses indemnités au profit de la Selarl Etude [U] et [Y], venant aux droits de M. [U] ; que M. [I] a assigné la Selarl Etude [U] et [Y] pour qu’il soit jugé que son immatriculation était irrégulière et obtenir, en application de l’adage fraus omnia corrumpit, que tout acte le concernant passé par cette société soit annulé ;

Attendu que M. [I] fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que l’intérêt à agir n’est subordonné ni à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ni à celle de l’efficacité juridique de ses effets ; qu’en subordonnant l’intérêt du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à agir en nullité de la société désignée comme liquidateur judiciaire, à la circonstance qu’une éventuelle nullité serait sans conséquence au regard de certaines décisions de justice d’ores et déjà prononcées à la requête de ce mandataire judiciaire et assorties de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu’à défaut d’avoir constaté la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et l’éventuelle reddition des comptes de la liquidation judiciaire des sociétés Rba, Solog et Atlor dont M. [U] avait été nommé liquidateur judiciaire et dont M. [I] avait été le dirigeant social, la cour d’appel ne pouvait considérer que celui-ci était, faute d’un intérêt légitime, irrecevable à agir en nullité de la Selarl Etude [U] et [Y] venant aux droits de la Selarl Etude [U] venant elle-même aux droits de la Selarl Etude [U], laquelle bénéficiait du transfert des dossiers de liquidation judiciaire dans lesquels M. [U] avait été désigné comme liquidateur judiciaire ; qu’en s’abstenant de procéder à cette constatation, avant de statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 643-9 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que la demande d’annulation des actes passés par la Selarl [U] avait pour seul objet de permettre à M. [I] de se soustraire aux condamnations prononcées contre lui, de sorte qu’il ne soutenait pas un intérêt légitime, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Selarl Etude [U] et [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [I].

Il est fait grief à la Cour d’appel de Colmar d’avoir déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à voir juger irrégulière, au regard de l’adage fraus omnia corrumpit, l’immatriculation au RCS de la Selarl constituée à l’origine entre Me [U] et Me [U] « Etude [U] », devenue après mise à jour des statuts du fait de la nomination de M. [U] comme greffier en chef d’un tribunal de commerce, « Etude [U] », devenue enfin après une nouvelle mise à jour des statuts « Etude [U] et [Y] » et, par conséquent, à voir déclarer nul tout acte accompli par cette personne morale;

AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par M. [I] pour obtenir la nullité de la Selarl Etude [U] & [Y] portent sur l’existence alléguée d’une cession frauduleuse des dossiers de Me [U] à la Selarl Etude [U] & [Y] et sur le non respect des dispositions de l’article L. 812-6 du Code de commerce imposant que les dossiers suivis par le mandataire qui quitte ses fonctions soient répartis entre les autres mandataires dans les trois mois suivant la cessation de fonctions ; que sans même à avoir à rechercher si les moyens invoqués sont fondés et susceptibles d’entraîner la nullité de la société, il convient de rappeler que conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels on attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé » ; que M. [I] est un tiers par rapport à la Selarl Etude [U] & [Y] et qu’en demandant la nullité de la société, il poursuit un intérêt personnel qui est celui de faire annuler les actes le concernant diligentés par la Selarl Etude [U] & [Y] ; que cependant l’intérêt que poursuit M. [I] n’est pas un intérêt né et actuel alors que si une telle nullité était prononcée elle ne le serait que pour l’avenir et sans rétroactivité comme le rappellent les dispositions de l’article 1844-15 du Code civil ; que par ailleurs, une éventuelle nullité serait sans conséquence au regard des décisions de justice prononcées à l’initiative de la Selarl Etude [U] & [Y] à l’encontre de M. [I], lesquelles sont définitives et ne peuvent plus être remises en cause ; qu’en particulier l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 13 avril 2006 le condamnant à payer divers montants à la Selarl [U] & [Y] es qualités de liquidateur est revêtu de l’autorité de la chose jugée interdisant que les faits soient à nouveau jugés et ce, quels que soient les moyens invoqués ; qu’enfin l’intérêt de M. [I] n’est pas un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile ; qu’en effet au travers de la demande d’annulation des actes passés par la Selarl Etude [U] & [Y], il apparaît en réalité que M. [I] poursuit le dessein de se soustraire aux condamnations prononcées contre lui par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz le 13 avril 2006 ; qu’une telle démarche ne constitue pas un intérêt légitime ;

1/ ALORS QUE l’intérêt à agir n’est subordonné ni à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ni à celle de l’efficacité juridique de ses effets; qu’en subordonnant l’intérêt du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à agir en nullité de la société désignée comme liquidateur judiciaire, à la circonstance qu’une éventuelle nullité serait sans conséquence au regard de certaines décisions de justice d’ores et déjà prononcées à la requête de ce mandataire judiciaire et assorties de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU’à défaut d’avoir constaté la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et l’éventuelle reddition des comptes de la liquidation judiciaire des sociétés Rba, Solog et Atlor dont Me [U] avait été nommé liquidateur judiciaire et dont M. [I] avait été le dirigeant social, (cf. arrêt, p. 2), la Cour d’appel ne pouvait considérer que celui-ci était, faute d’un intérêt légitime, irrecevable à agir en nullité de la selarl Etude [U] et [Y] venant aux droits de la selarl Etude [U] venant elle-même aux droits de la selarl Etude [U], laquelle bénéficiait du transfert des dossiers de liquidation judiciaire dans lesquels Me [U] avait été désignée comme liquidateur judiciaire ; qu’en s’abstenant de procéder à cette constatation, avant de statuer comme l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’ article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 643-9 et s. du code de commerce.

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