Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2017, 13-84.405, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 13-84.405 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-84.405 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 février 2013 |
Dispositif : | Irrecevabilite |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034432374 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00433 |
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Sur les parties
- Président : M. Guérin (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
N° P 13-84.405 F-D
N° 433
JS3
1ER FÉVRIER 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur la requête formée par:
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M. Patrice Y…,
Mme Edith Z…, épouse Y…,
tendant à ce que soit étendue, au profit de la seconde, la cassation prononcée le 9 avril 2015 d’un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 2013 ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 1er mars 2013, la cour d’appel de Versailles a déclaré plusieurs prévenus, dont M. et Mme Y…, coupables notamment d’abus de biens sociaux et recel et les a condamnés à diverses peines ainsi qu’au paiement, au profit de la partie civile, de diverses sommes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que plusieurs des personnes condamnées, dont M. et Mme Y…, se sont pourvues contre cette décision ;
Attendu que, par l’arrêt du 9 avril 2015, la chambre criminelle a constaté que le pourvoi de Mme Y… n’était pas soutenu et l’a rejeté ; que, sur le pourvoi des autres prévenus, elle a cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi l’arrêt attaqué en ses seules dispositions ayant assorti de la solidarité la condamnation de ces prévenus à payer des sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par requête, M. et Mme Y… demandent, sur le fondement de l’article 612-1 du code de procédure pénale, que la cassation prononcée par l’arrêt précité soit étendue à Mme Y… ;
Attendu qu’une telle requête, qui revient à remettre en cause un arrêt définitif dont il n’est pas prétendu qu’il soit entaché d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision