Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 15-25.519, Publié au bulletin

  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Interruption ou suspension·
  • Crédit à la consommation·
  • Délai de forclusion·
  • Demande d'ouverture·
  • Surendettement·
  • Interruption·
  • Procédure·
  • Forclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des anciens articles L. 331-7 et L. 311-52 du code de la consommation, en leurs rédactions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion.

Encourt en conséquence la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement engagée par une société, retient que le délai biennal de forclusion, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur

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Commentaires8

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Maître Joan Dray · LegaVox · 18 septembre 2017

Garance Cattalano-cloarec · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 1er juillet 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25519
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015, N° 13/13785
Textes appliqués :
articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034857812
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200776
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

Mme X…, président

Arrêt n° 776 F-P+B

Pourvoi n° Y 15-25.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu au second texte ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par un juge d’un tribunal d’instance, à la requête de la société Financo (la société), le condamnant à payer une certaine somme ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement engagée par la société, l’arrêt retient que le délai biennal, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financo ; la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’action en paiement de la SA Financo n’est pas forclose, d’avoir déclarée recevable la demande en paiement de la SA Financo, d’avoir condamné M. Y… à payer à la SA Financo venant aux droits de la société Eole Finance la somme de 9739,71€ restant due au titre du contrat de crédit personnel signé le 12 octobre 2007, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 6894,46€ à compter du 15 février 2011, ainsi que la somme de 90€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement et d’avoir fixé les modalités d’échelonnement de la dette ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 décembre 2008, que Monsieur Y… a saisi la commission de surendettement le 30 mars 2009, que celle-ci a déclaré sa demande recevable et établi l’état des créances arrêté au 28 avril 2008, mais sur recours du créancier, le juge de l’exécution du tribunal de Melun, par jugement du 6 mai 2010, a déclaré M. Y… irrecevable en sa demande pour absence de bonne foi ; qu’à la date où la commission a été saisie, la déchéance du terme n’avait pas encore été prononcée puisqu’elle n’est intervenue que le 21 juin 2010 selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2010 ; que par application des dispositions des articles L. 311-37, L. 331-3 et L. 331-7 du code de la consommation, si les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ce délai est interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur, de même que par la demande formée par le débiteur auprès de ladite commission, après échec de la tentative de conciliation, visant à ce qu’elle recommande les mesures visées à l’article L. 331-7 du code de la consommation ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la saisine de la commission le 30 mars 2010 avait interrompu le délai de forclusion et que celui-ci avait recommencé à courir à compter de la décision du 6 mai 2010 pour expirer le 6 mai 2012 et que l’ordonnance du 6 janvier 2011 avait été signifiée le 15 février 2011 avant l’expiration du délai de forclusion ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Financo non forclose ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, selon l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable au crédit litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance et ce, à peine de forclusion ; que ces dispositions, d’ordre public, ne peuvent faire l’objet de renonciation de la part des parties ; qu’en outre, le délai n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption ; qu’en l’espèce, il apparaît que le crédit est réglé de façon très irrégulière depuis le mois de mai 2008 ; que dès lors les paiements effectués depuis cette date doivent être imputés sur les échéances impayées les plus anciennes conformément aux dispositions de l’article 1256 du Code civil ; que l’historique du compte versé aux débats permet effectivement de fixer au 21 octobre 2008 le premier incident de paiement non régularisé ; que M. Y… a ensuite saisi le commission de surendettement le 30 mars 2009, que la saisine de cette commission a interrompu le délai de forclusion si bien que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de la décision du juge de l’exécution en date du 6 mai 2010 ayant déclaré la demande de M. plateau irrecevable ; que le point de départ de forclusion expirait le 6 mai 2012 à 24 heures ; que la société de crédit qui entend poursuivre en paiement son débiteur doit saisir le tribunal d’instance avant l’expiration du délai de forclusion ; que l’ordonnance du 6 janvier 2011 a été signifiée le 15 février 2011, soit avant l’expiration du délai de forclusion ; que l’action n’est donc pas forclose ; qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir ;

ALORS QU’en matière de crédit à la consommation, la simple saisine de la commission d’examen des situations de surendettement n’est pas de nature à interrompre le délai forclusion prévu en cas de défaillance de l’emprunteur ; qu’en déclarant recevable la demande en paiement de la SA Financo après avoir relevé que cette dernière avait notifié à M. Y… l’ordonnance d’injonction de payer le 25 février 2011, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, au motif que le délai de forclusion avait été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par M. Y… le 30 mars 2009, quand il résultait de ses propres constatations qu’il ne s’agissait que d’une simple saisine de la commission en vue d’une procédure amiable – qui ne pouvait être assimilée à une demande d’élaboration d’un plan de redressement – impropre à interrompre le délai de forclusion, la Cour d’appel a violé les articles L. 311-37 et L. 331-7 du Code de la consommation.

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