Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-84.158, Publié au bulletin

  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Cause d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Responsabilité pénale·
  • État alcoolique·
  • État d'ivresse·
  • Exclusion·
  • Garde à vue·
  • Cellule·
  • Agression sexuelle·
  • Hôtel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il peut justifier, pour une personne placée en garde à vue, le report de la notification des droits, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, l’état d’ivresse ne constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité pénale

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Commentaires9

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Rodolphe Mésa · Gazette du Palais · 10 octobre 2017

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 juillet 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84158
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 11 janvier 2001, pourvoi n° 00-82.024, Bull. crim. 2001, n° 7 (cassation)
Crim., 11 janvier 2001, pourvoi n° 00-82.024, Bull. crim. 2001, n° 7 (cassation)
Textes appliqués :
article 6 de la Convention européenne des droit de l’homme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035082751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01459
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Sur les parties

Texte intégral

N° H 16-84.158 FS-P+B

N° 1459

FAR

21 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. B…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2016, qui, pour agression sexuelle et exhibition sexuelle, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y… ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la soirée du 30 août 2014, M. Z…, employé dans un hôtel, a déclaré au directeur qu’il venait d’être victime d’une agression sexuelle commise par un client, M. C…, dans la chambre occupée par ce dernier ; que les services de police, immédiatement alertés, ont procédé à l’arrestation de ce client, qui était en état d’ivresse, l’ont conduit au commissariat et l’ont placé en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l’interpellation ; qu’un contrôle d’imprégnation alcoolique a révélé à 22 heures 40 un taux de 0,73 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ; que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits; que dans la cellule de dégrisement, M. C… se serait livré à une exhibition sexuelle ; que les droits ont été notifiés dans la nuit, à 2 heures 45 ; que, poursuivi des chefs d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle, M. C… a été déclaré coupable des deux infractions ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 63-1 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a omis de statuer sur l’exception de nullité soulevée par le prévenu ;

« aux motifs que, sur la demande d’annulation, M. C… prétend que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés alors qu’il était encore en état d’ébriété et que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté ; que la cour relève que M. C… a été interpellé à 22 heures 22 et qu’à 22 heures 40, l’Officier de police judiciaire (l’OPJ) a constaté qu’il n’était pas en mesure de recevoir notification de ses droits du fait d’un taux d’alcoolémie de 0,73 mg par litre d’air expiré ; que ce taux est néanmoins relatif et l’OPJ constate à 2 heures 45 « de visu et par un questionnement simple qu’il paraît avoir retrouvé sa lucidité et peut se voir notifier la mesure le concernant » ; qu’il est effectivement à supposer qu’après 4 heures de dégrisement, son taux d’alcoolémie ait suffisamment baissé pour qu’il soit en mesure de comprendre qu’il était placé en garde à vue, durant laquelle il a toujours refusé l’assistance d’un avocat ; que dans ces conditions, la cour considère que les droits de M. C… ont été respectés et que l’exception de nullité doit être rejetée ;

« 1°) alors que l’omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d’un arrêt ouvre droit à cassation ; que seul le dispositif indique ce qui a été tranché ; que constitue une omission de statuer l’omission, par le juge, de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a omis de se prononcer, dans le dispositif de l’arrêt, sur le rejet de l’exception de nullité soulevée par M. C… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;

« 2°) alors que, subsidiairement, si, par impossible, l’arrêt n’est pas entaché d’une omission de statuer, il devra être censuré pour insuffisance de motifs en ce que, afin de rejeter l’exception de nullité, la cour d’appel a considéré que l’OPJ avait constaté de visu que le gardé à vue « parait avoir retrouvé sa lucidité » et qu’il « est effectivement à supposer qu’après 4 heures de dégrisement son taux d’alcoolémie ait suffisamment baissé pour qu’il soit en mesure de comprendre qu’il était placé en garde à vue » ; qu’en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques qui ne sauraient établir que, en l’absence de contrôle d’alcoolémie, le gardé à vue disposait de la lucidité nécessaire pour comprendre son placement en garde à vue et pour renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, devant la cour d’appel, la défense a soulevé une exception de nullité en faisant valoir que M. C… était encore en état d’ébriété à 2 heures 45 et que l’officier de police judiciaire a notifié les droits de manière prématurée ; que pour rejeter cette exception, l’arrêt retient que les mentions du procès-verbal de notification permettent de s’assurer que M. C… avait retrouvé sa lucidité et qu’il était en état de comprendre ses droits ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de l’omission, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, du rejet de la demande d’annulation d’acte, dès lors que celle-ci résulte tant des motifs précités que de la condamnation intervenue ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-27 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit au respect de la présomption d’innocence ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. C… coupable d’agression sexuelle et l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à celle d’une amende de 1 000 euros, et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé d’infractions sexuelles (FIJAIS) ;

«  aux motifs que, sur l’infraction d’agression sexuelle, si les explications de M. Z…, sont restées constantes, il n’en a pas été de même avec celles de M. C… ; qu’il ressort néanmoins de leurs déclarations certains faits qui peuvent être considérés comme constants :

— M. Z… est bien venu dans la chambre servir une bouteille à la demande M. A… qui y était venu pour avoir des relations sexuelles avec M. C…,

— à son arrivée, M. A… était torse nu et M. C… était nu sous son peignoir,

— il y a eu un contact physique entre le prévenu et le plaignant et ledit peignoir s’est ouvert,

— M. C… a demandé à M. Z… ce qu’il faisait après son service, espérant lui proposer d’avoir des relations sexuelles ; que dans ces conditions, la cour imagine mal que M. Z… soit sorti en pleurs de la chambre et soit allé immédiatement dénoncer les faits à son responsable qui en témoigne, puis à la police, s’il n’avait pas effectivement été agressé sexuellement ; que la scène décrite par la victime correspond bien à l’attitude générale de M. C… ce soir-là, où il était manifestement désinhibé par l’alcool et très désireux de sexualité, avec un ou plusieurs hommes, et même seul au vu de son comportement ultérieur dans sa cellule ; que les explications qu’il donne sur l’exiguïté de la chambre ne sont pas convaincantes, dès lors que la distance d’un mètre qu’il évalue entre le lit et le bureau serait plus compatible avec un hôtel économique qu’avec un hôtel 4 étoiles situé dans le triangle d’or à Bordeaux, le prix payé de la chambre étant de 256 euros ; /…/ ; qu’en effet, sur la peine, la sanction de trois mois d’emprisonnement avec sursis prend en compte la gravité relative des faits, même s’ils n’ont pu que créer un préjudice indéniable à la victime, mais aussi la personnalité de M. C…, qui n’a jamais été condamné et qui n’est pas décrit par l’expert psychiatre comme un pervers susceptible de recommencer par besoin ; que pour autant, il convient de le dissuader de reproduire des comportements à risque par ce sursis et par son inscription au FIJAIS, qui n’est pas de droit, mais aussi de sanctionner l’acte par une amende à la mesure des moyens financiers du condamné, dont il a pu croire qu’ils lui autorisaient des comportements pour le moins excessifs, amende que la cour fixera à la somme de 1 000 euros ;

« 1°) alors que le juge pénal ne peut fonder la culpabilité de la personne poursuivie sur les seules accusations de la partie civile, sauf à violer le droit au respect de la présomption d’innocence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la partie civile, non corroborées par un élément matériel extérieur et objectif ; qu’en prononçant comme elle l’a fait, la cour a violé le droit au respect de la présomption d’innocence et les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 2°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que « la distance d’un mètre » que le prévenu « évalue entre le lit et le bureau serait plus compatible avec un hôtel économique qu’avec un hôtel 4 étoiles situé dans le triangle d’or à Bordeaux, le prix payé de la chambre étant de 256 euros », ce qui constitue un fait totalement hypothétique, et qui relève par ailleurs d’une supputation erronée, que la cour n’a pas pris le soin de vérifier, ne serait-ce qu’en consultant le site internet de l’hôtel de Sèze ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d’agression sexuelle, l’arrêt retient que, contrairement à celles de M. C…, que l’abus d’alcool avait désinhibé, les déclarations de la victime n’ont pas varié, qu’elles sont corroborées par certains éléments de fait, et que le directeur de l’établissement a pu constater que M. Z… était en pleurs au moment où il lui a rapporté les faits ;

Qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant de la décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-32 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. C… coupable d’exhibition sexuelle et l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à celle d’une amende de 1 000 euros, et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé d’infractions sexuelles ;

« aux motifs que, sur l’infraction d’exhibition sexuelle, là encore, c’est à bon droit, par des motifs adaptés que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la cellule de dégrisement ne pouvait être considérée comme un lieu privé ; qu’en effet, d’une part, il est établi que les policiers ont vu M. C…, qui l’admet, se masturber, ce qui prouve déjà que cette cellule n’est pas destinée à préserver l’intimité ; qu’au contraire, toutes les images concernant de telles cellules, reproduites par exemple sur le site internet Google montrent des pièces équipées de larges parois vitrées destinées à s’assurer de l’intégrité d’une personne en état d’ébriété et il est probable qu’elles soient également pourvues de caméras de surveillance ; que dès lors, un tel lieu ne saurait être considéré par M. C… ni encore moins par la cour comme un lieu privé ; que le prévenu sera donc retenu dans le lien des deux préventions et le jugement confirmé sur la culpabilité, mais aussi sur la peine principale ; qu’en effet, sur la peine, la sanction de trois mois d’emprisonnement avec sursis prend en compte la gravité relative des faits, même s’ils n’ont pu que créer un préjudice indéniable à la victime, mais aussi la personnalité de M. C…, qui n’a jamais été condamné et qui n’est pas décrit par l’expert psychiatre comme un pervers susceptible de recommencer par besoin ; que pour autant, il convient de le dissuader de reproduire des comportements à risque par ce sursis et par son inscription au FIJAIS, qui n’est pas de droit, mais aussi de sanctionner l’acte par une amende à la mesure des moyens financiers du condamné, dont il a pu croire qu’ils lui autorisaient des comportements pour le moins excessifs, amende que la cour fixera à la somme de 1 000 euros ;

« alors que le délit d’exhibition sexuelle imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public constitue une infraction intentionnelle qui impose, pour être constituée, au moins d’avoir la volonté d’imposer l’acte en cause en ne prenant aucune précaution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir relevé que le taux d’alcoolémie du prévenu lors de son interpellation ne lui permettait pas de comprendre ses droits, a considéré qu’il avait commis l’infraction d’exhibition sexuelle car les policiers l’avaient vu effectuer son acte impudique dans une cellule non destinée à préserver l’intimité ; qu’en statuant ainsi, en retenant que le prévenu était privé de son discernement lors de son placement en cellule de dégrisement, tout en considérant qu’il avait eu la volonté de s’exhiber avant même que l’OPJ ait estimé qu’il avait recouvré sa lucidité, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 222-32 du code pénal" ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l’état d’ivresse du prévenu, s’il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité pénale, la cour d’appel a retenu à bon droit la culpabilité du prévenu pour le délit d’exhibition sexuelle sans encourir les griefs formulés par le moyen ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. C… devra payer à M. Z… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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