Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-80.421, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge n’exige pas la preuve d’une altération des facultés mentales de cette personne
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Un tiers peu scrupuleux peut convaincre une personne de votre entourage vulnérable en raison de son âge, sa maladie ou son isolement de lui donner tout ou partie de ses biens en abusant de ses faiblesses. La captation peut avoir lieu du vivant de la personne par une utilisation abusive d'une procuration bancaire et un détournement de liquidités, une donation déguisée ou dissimulée, une fausse reconnaissance de dette, etc. ou à son décès par le détournement au bénéfice du tiers de sa succession par la rédaction, la modification de son testament ou la souscription d'un contrat …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80.421, Publié au bulletin |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-80421 |
Importance : | Publié au bulletin |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2016 |
Dispositif : | Cassation et désignation de juridiction |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035192645 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01961 |
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Sur les parties
- Président : M. Guérin
- Rapporteur : M. Béghin
- Avocat général : M. Salomon
Texte intégral
N° R 17-80.421 F-P+B
N° 1961
VD1
11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de Caen,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X… des fins de la poursuite du chef d’abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 223-15-2 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que ce texte incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’il est reproché à M. X… d’avoir abusé de la faiblesse d’une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction à l’article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l’affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l’arrêt énonce qu’il ne résulte ni de l’expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits ;
Mais attendu qu’en exigeant la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime, la cour d’appel a méconnu l’article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision
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