Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-80.421, Publié au bulletin

  • Abus de l'État d'ignorance ou de faiblesse d'une personne·
  • Altération des facultés mentales·
  • Vulnérabilité due à l'âge·
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  • Abus de faiblesse·
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  • Abus·
  • Cour d'appel·
  • Code pénal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge n’exige pas la preuve d’une altération des facultés mentales de cette personne

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80.421, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80421
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2016
Textes appliqués :
article 223-15-2 du code pénal
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035192645
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01961
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Sur les parties

Texte intégral

N° R 17-80.421 F-P+B

N° 1961

VD1

11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Le procureur général près la cour d’appel de Caen,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X… des fins de la poursuite du chef d’abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 223-15-2 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que ce texte incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’il est reproché à M. X… d’avoir abusé de la faiblesse d’une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction à l’article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l’affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l’arrêt énonce qu’il ne résulte ni de l’expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits ;

Mais attendu qu’en exigeant la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime, la cour d’appel a méconnu l’article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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