Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 15-28.133, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 15-28.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2015
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035539234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300884
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Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° Q 15-28.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X…,

2°/ Mme Martine X…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Raymond Y…,

2°/ à Mme Marie Z…, épouse Y…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2015), que M. et Mme Y…, se plaignant de l’édification d’un immeuble par M. et Mme X…, propriétaires du fonds voisin, ont assignés ceux-ci en indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, invoquant une perte d’ensoleillement et de vue, un préjudice d’intimité et une dépréciation de leur bien ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le bâtiment des époux X…, compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété Y… du côté de leur terrasse et de leur jardin, ce qui occasionne une perte évidente d’ensoleillement, ainsi que la perte d’intimité compte-tenu des ouvertures existant dans le pignon jouxtant la propriété Y…, et qu’en égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel compte-tenu notamment de la taille des parcelles, la construction des époux X… a nécessairement pour effet d’amoindrir la valeur vénale de leur immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X… soutenant que la perte d’ensoleillement était limitée aux premières heures de la matinée et au jardin, que les vues étaient par ailleurs légales, que le règlement de la zone UC n’excluait pas l’habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y… et les condamne à payer 3 000 euros à M. et Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné les époux X… à réaliser les travaux de mise en conformité de la hauteur de l’immeuble situé […] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent s’agissant de l’application et par conséquent du respect des règles d’urbanisme prévues par le POS de Sarreguemines relativement à la hauteur de la construction et son retrait par rapport à la limite séparative des propriétés ; qu’ainsi, les époux Y… avaient énoncé que les hauteurs de la construction telles que relevées par M. B… dépassaient celles figurant au permis de construire, dans une proportion de 22 à 55 cm (hauteur du pignon) ; qu’en application de la dernière version du POS applicable, l’article UC 7 prévoit que « pour toute partie de la construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ou de fond d’unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres » ; que la demande de mise en conformité du bâtiment avec le permis de construire du 5 février 1989 et de remédier aux dépassements en hauteur tels que relevés par l’expert a été formée ; qu’il en est de même pour la non conformité avec la distance de recul entre les bâtiments ; qu’il a été constaté que ces manquements étaient préjudiciables aux appelants dès lors que leur maison est un pavillon avec sous-sol enterré aux 2/3 et un étage, alors que le bâtiment X… comporte deux étages en plus du rez-de-chaussée ; qu’à l’appui de leur recours, les époux X… considèrent que les troubles anormaux de voisinage sur lesquels les appelants se sont fondés pour obtenir leur condamnation ne résultent pas de la seule violation de règles d’urbanisme ; que pour le moins, ils concluent à l’irrecevabilité de la juridiction saisie pour statuer sur le respect des règles d’urbanisme au profit de la juridiction administrative, en faisant état de la délivrance le 5 décembre 2003 d’un certificat de conformité non contesté devant cette juridiction ; qu’en l’espèce, la demande des époux Y… ne s’analyse pas en une demande de nullité ou de contestation du certificat de conformité ou de tout autre document d’urbanisme ; qu’au contraire, elle se fonde sur les troubles anormaux de voisinage tenant à la hauteur de l’immeuble, aux vues créées vers leur propriété et à la perte économique ; que la preuve du caractère anormal du trouble résulte des constatations de l’expert quant à la hauteur de l’immeuble, trop importante en ce qu’elle dépasse les limites posées par le POS de Sarreguemines qui a pour objet d’édicter des règles et limites de « bonne conduite » des constructeurs ; qu’il sera constaté également que l’immeuble des époux X… apparaît comme un immeuble collectif occupant toute la parcelle jouxtant celle des époux Y… qui, eux, avaient précédemment érigé une maison d’habitation classique à un niveau ; qu’enfin, il résulte des éléments du dossier et des débats que le bâtiment des époux X…, compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété Y…, du côté de leur terrasse et de leur jardin, ce qui occasionne une perte évidente d’ensoleillement ainsi que la perte d’intimité compte tenu des ouvertures existants dans le pignon jouxtant la propriété Y… ; qu’eu égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel, compte tenu notamment de la taille des parcelles, la construction des époux X… a nécessairement pour effet d’amoindrir la valeur vénale de leur immeuble, ce qui fonde leur demande ; que ces éléments de fait justifient la demande des époux Y… motivée par l’existence d’un trouble de voisinage ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé, et la demande de mise en conformité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sera ordonnée ;

1 ) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X… avaient fait valoir qu’ils avaient obtenu le 5 décembre 2003 le certificat de conformité pour les travaux objet du permis de construire et que le 5 janvier 2005, la ville de Sarreguemines avait confirmé que la hauteur de la construction au faîtage à 11, 85 m était conforme aux indications du permis de construire, tandis que le POS ne réglementait pas la hauteur au faîtage des constructions projetées, et qu’en l’état tout à la fois d’une construction conforme et du défaut de toute contestation de la validité du certificat de conformité, la demande de mise en conformité de l’ouvrage formée par les époux Y… ne pouvait pas être déclarée fondée ; qu’en se déterminant, pour dire la construction non conforme et ordonner sa mise en conformité, au regard des seules constatations de l’expert, la cour d’appel qui n’a pas examiné, comme elle y était invitée, l’incidence, sur la solution du litige, de la délivrance du certificat de conformité de l’ouvrage, tout en observant que le POS n’édictait que des règles de « bonne conduite », et non pas des règles impératives, n’a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X… faisaient valoir que les troubles allégués, soit une perte d’ensoleillement et d’intimité par la création de vues, entraînant la diminution de la valeur vénale du fonds Y…, ne présentaient pas le caractère anormal prétendu, en ce qu’ils étaient limités aux premières heures de la matinée et au jardin, les vues étant légales, tandis que le règlement de la zone UC n’excluait pas l’habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée ; qu’en retenant que les troubles allégués par les époux Y… fondaient leur demande de mise en conformité de la construction X…, la cour d’appel qui n’a apprécié le caractère anormal des troubles qu’au regard des observations de l’expert quant à la conformité de l’ouvrage au permis de construire et au POS, mais n’a pas recherché en quoi la modification dans l’ensoleillement et le surplomb constituait un trouble anormal ou excessif de voisinage, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QUE le principe de proportionnalité impose, avant d’infliger une sanction ou de condamner l’auteur d’une faute ou d’un trouble à réparer le dommage en résultant, de rechercher si elle est adéquate à la situation litigieuse et si la sanction n’est pas hors de proportion avec le trouble ou la faute ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné les époux X… à la mise en conformité de l’ouvrage, quant à la hauteur de l’ouvrage et à son recul, sans préciser au regard de quelles normes, mais par une décision de nature à entraîner la démolition de l’ouvrage ; qu’en statuant ainsi, sans avoir constaté que cette condamnation n’était pas hors de proportion avec le préjudice de perte d’ensoleillement allégué, pourtant limité, et qu’une réparation financière ne pouvait pas se substituer à la réparation en nature, la cour d’appel a violé le principe de proportionnalité.

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