Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-17.580, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires14

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www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

De la même manière, le nombre d'accident de trajet est également plus faible pour l'année 2021 (89 278) que pour l'année 2019. Les accidents du travail se produisent de manière illégale en fonction du secteur d'activité. Le secteur des services est le plus touché (528 048 en 2019) suivi par le secteur de l'industrie (97 000 en 2019) et de la construction (82 293 en 2019). Ces chiffres sont indiqués par une étude de la Dares publié en octobre 2022 ( La prévention de ces accidents ne cesse de croitre au sein du droit du travail, afin d'offrir une meilleure protection aux travailleurs …

 

www.actu-juridique.fr · 16 octobre 2018

Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 26 septembre 2018

Un accident du travail est un accident qui survient à un salarié alors que celui-ci se trouve sous la responsabilité de son employeur (Article L411-1 du Code de la sécurité sociale) Mais qu'en est-il lorsque le décès du salarié a lieu sur son lieu de travail alors qu'il fait l'objet d'une mise à pied ? Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une réponse claire. Un décès sur le lieu de travail Une salariée est décédée des suites d'un malaise dans les locaux de son employeur. Suite à cela, la caisse centrale d'assurance …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-17.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016
Textes appliqués :
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035618123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201208
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1208 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.580

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à M. Sylvain X…, domicilié […] , pris en qualité de représentant légal de Victoria Y…, enfant mineur,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X…, ès qualités, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Martine Y…, salariée de la société Onet en qualité d’agent de propreté, est décédée, le […] , des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur ; que la caisse centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X…, en qualité de représentant légal de la fille mineure de la victime, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l’accident a eu lieu à 15h45 alors que Mme Y… travaillait sur le site de la « Française des jeux » de 5h à 7h ; que, suite à une décision de son chef d’exploitation de la mettre à pied, Mme Y… a contacté la secrétaire élue du CHSCT de l’entreprise, Mme Christiane B…, qui lui a proposé de venir à l’agence Onet pour examiner sa situation ; que l’accident s’est produit alors qu’elle montait les escaliers de l’agence ; qu’elle est décédée sur place malgré l’intervention d’un médecin anesthésiste réanimateur ; que Mme Y… était présente au sein de l’entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, accompagné par deux représentants du personnel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise à pied suspend le contrat de travail et que l’intéressée s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR accueilli le recours de Monsieur Sylvain X…, es qualités de représentant légal de Mademoiselle Victoria Y…, enfant mineur, infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE statuant à nouveau, dit que le décès de Martine Y… survenu le […] est un accident du travail et que la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE devra en tirer toutes les conséquences et condamné la CPCAM à payer à Monsieur X… la somme de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Martine Y…, agent de propreté au sein de la société ONET, a été victime le mercredi 24 février 2010 vers 16h00 d’un malaise ayant entraîné son décès au siège social de la société ; que la caisse rejette la qualification du caractère professionnel de cet accident, car le malaise est survenu alors que la requérante venait de faire l’objet de la part de son employeur d’une mise à pied de trois jours, que ce malaise a eu lieu en montant les escaliers de l’agence ONET de Vitrolles, que ces faits ne peuvent pas être considérés comme s’étant déroulés au temps et au lieu du travail et en lien avec le travail, en raison également du fait que les horaires de travail de Martine Y… étaient ce mercredi 24 février 2010, de 05h00 à 07h00 du matin ; que selon les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; que pour faire écarter la présomption d’imputabilité, il doit être démontré que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie ; qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est aucunement contestée ; qu’il n’est pas contesté non plus que les lieux de l’accident sont bien les lieux de travail de la salariée, puisque le malaise s’est produit dans les escaliers de l’entreprise ; que la présence de la salariée vers 16h00 ce jour là, ne saurait justifier que les faits se seraient produits en dehors du temps de travail, Martine Y… travaillant de 05h00 à 07h00 ; que certes, ne constitue pas un accident du travail, l’accident survenu à un salarié qui est revenu sur le lieu de son travail, après avoir terminé sa journée ; que toutefois, la jurisprudence établie exige alors que ce retour ait eu lieu, exclusivement, de la propre initiative du salarié; que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque il n’est pas contesté que Martine Y… était présente au sein de l’entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, et accompagnée de surcroît par deux représentants du personnel ; en tout état de cause qu’aucune preuve n’est apportée que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail ; qu’il convient en conséquence de considérer qu’en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

qu’en égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «pour refuser le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime Madame Y… la caisse a estimé que celui-ci a eu lieu alors qu’elle n’était plus sous la subordination de son employeur;

en fait, l’accident a eu lieu à 15h45 alors que Madame Y… travaillait sur le site de «La française des jeux» de 5 à 7h ; cependant, suite à une décision de son chef d’exploitation de la mettre à pied, Madame Y… a contacté la secrétaire élue du CHSCT de cette entreprise, Madame Christiane B…, qui lui a proposé de venir à l’agence ONET de VITROLLES pour examiner cette situation compte tenu de son état d’énervement ; que l’accident s’est produit alors qu’elle montait les escaliers de l’agence ; que le certificat médical du Docteur C… du 9 février 2010 est ainsi rédigé: ‘Je soussigné Docteur C… Hervé, Docteur en médecine, médecin anesthésiste réanimateur, certifie être intervenu le 24 février 2010 à 16 heures pour un arrêt cardiaque sans prodomes sur Madame Y… Martine, née le […] à Marignane.

L’intervention se situait à la Société ONET, […] à V/TROLLES. Madame Y… était venue à la société ONET pour explications avec sa direction suite à un différend qui a eu lieu le matin à la Société « La française des jeux » à VITROLLES. Madame Y… a fait un arrêt cardio-circulatoire et respiratoire vers 15h40 sans prodomes, qui a entrainé une réanimation cardiopulmonaire pendant 60 minutes. Madame Y… est décédée à 17h de mort naturelle, non traumatique. A l’interrogatoire, Madame Y… ne présentait aucune pathologie et ne prenait aucun médicament.' ;

qu’il ressort des éléments ainsi recueillis des présomptions favorables suffisantes pour retenir le caractère professionnel de l’accident ; qu’en effet, c’est bien dans le cadre de son activité professionnelle que Madame Y… s’est rendue au siège de la Société ONET où s’est produit l’accident, et alors que la caisse ne démontre pas, sans le prétendre d’ailleurs, que la cause du décès aurait une cause totalement étrangère au travail ; que le recours de Monsieur X… sera accueilli et la décision de la CRA infirmée ; qu’en l’absence de justification qu’il a engagé des frais irrépétibles supérieurs à la somme de 800€ c’est cette somme qui lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »

ALORS QUE ne constitue pas un accident du travail l’accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail résultant de sa mise à pied et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative, un acte qu’aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ; qu’en retenant le contraire pour condamner la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône à prendre en charge à titre professionnel le décès de Madame Martine Y… survenu le […] à un moment où elle retournait dans les locaux de son employeur pour rencontrer la secrétaire élue du CHSCT et discuter de sa mise à pied, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.

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