Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-84.479, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 nov. 2017, n° 17-84.479
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.479
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2017, prescrivant l’examen du pourvoi.
Dispositif : Irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035976068
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02668
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Sur les parties

Texte intégral

N° B 17-84.479 F-D

N° 2668

FAR

2 NOVEMBRE 2017

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Mohamed X…,

contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de NÎMES, en date du 14 juin 2017, qui a déclaré irrecevable son appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines ayant prononcé sur une réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2017, prescrivant l’examen du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi formé contre une ordonnance du président de la chambre de l’application des peines, prise en application de l’article D 49-39, n’est pas recevable en l’absence de mémoire répondant aux conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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