Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-84.479, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 2 nov. 2017, n° 17-84.479 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.479 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2017 |
Dispositif : | Irrecevabilite |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035976068 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02668 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° B 17-84.479 F-D
N° 2668
FAR
2 NOVEMBRE 2017
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Mohamed X…,
contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de NÎMES, en date du 14 juin 2017, qui a déclaré irrecevable son appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines ayant prononcé sur une réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2017, prescrivant l’examen du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi formé contre une ordonnance du président de la chambre de l’application des peines, prise en application de l’article D 49-39, n’est pas recevable en l’absence de mémoire répondant aux conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision